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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-84.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.352

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - P. Claude, - C. François, - L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA, partie civile, contre l'arrêt n° 317 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 17 juin 1987 qui a condamné P. et C., pour diffamation publique envers particulier et complicité, à 80 000 francs d'amende chacun, à des réparations civiles envers R. Jacques et a débouté l'Ordre des avocats du barreau de Bastia de son action civile ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 29-13° de ladite loi, amnistiés les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ; Que toutefois, aux termes de l'article 24 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur les actions civiles : I-Sur le pourvoi de l'Ordre des avocats du barreau de Bastia : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification, l e pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai n'est pas franc ; que le pourvoi formé le cinquième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'affaire a été débattue à l'audience du 20 mai 1987 en présence du conseil représentant l'Ordre des avocats du barreau de Bastia, " après quoi l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de l'arrêt renvoyé à l'audience publique du 17 juin 1987 ", qu'à cette date " toutes parties présentes ou régulièrement représentées ", la décision a été effectivement rendue ; Qu'il suit de là que l'Ordre des avocats au barreau de Bastia, partie civile, disposait d'un délai de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt, pour se pourvoir en cassation, que la déclaration de pourvoi faite en son nom au greffe de la cour d'appel a été effectuée le 22 juin 1987 alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; Que ce pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; II-Sur le pourvoi formé par P. et C. : Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 662 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a refusé de renvoyer par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile l'affaire devant un tribunal autre que le tribunal de grande instance de Bastia ; " aux motifs que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux juridictions civiles et ne peut être invoqué devant une juridiction répressive ; que les prévenus avaient la faculté de formuler une requête sur la base des articles 662 et suivants du Code de procédure pénale s'ils estimaient que la juridiction devant laquelle ils étaient cités ne présentait pas de suffisantes garanties d'indépendance ; " alors que toute personne a droit, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial aussi bien en matière civile qu'en matière pénale, le texte impliquant l'égalité des garanties dans les deux matières ; que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile présume légalement que lorsqu'un magistrat, ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, cette juridiction ne dispose pas d'une impartialité et d'une indépendance suffisante pour lui permettre de conserver sa compétence, que l'article 662 du nouveau Code de procédure pénale ne permet le dessaisissement que lorsque la partie qui le réclame est en mesure de prouver une cause de suspicion légitime c'est-à-dire en fait est en mesure de démontrer qu'il existe contre l'ensemble de la juridiction une cause assimilable à une cause de récusation ; que l'article 662 est donc moins protecteur des droits de la défense que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, et ne répond pas au but défini par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; que, sous peine d'appliquer des textes contraires à un traité international, et, de violer par là ce traité et l'article 55 de la Constitution, il y a lieu de considérer que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile comporte un principe général qui s'applique devant toutes les juridictions, et en particulier en matière répressive " ; Attendu que pour rejeter, après les premiers juges, la demande de renvoi à une autre juridiction présentée par les prévenus excipant de la qualité d'auxiliaire de justice dont l'une des parties civiles était revêtue, l'arrêt attaqué énonce que l'article 47 du nouveau Code de procédure civile dont lesdits prévenus entendaient se prévaloir, ne s'applique qu'aux instances civiles et ne saurait être invoqué devant une juridiction répressive ; que les intéressés avaient la faculté de présenter requête en application de l'article 662 du Code de procédure pénale s'ils estimaient que la juridiction saisie n'offrait pas de garanties suffisantes d'indépendance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est conformée aux dispositions de procédure pénale seules applicables en l'espèce et qui ne sont pas incompatibles avec les termes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 11, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que saisie d'un moyen tendant à faire valoir que la personne à laquelle s'appliquaient les énonciations de l'article jugé diffamatoire par Me R., n'était ni dénommée ni identifiable, la Cour a rejeté le moyen ; " aux motifs adoptés des premiers juges que Me Jacques R., seul avocat assistant Coco C... et Nick D... lors de leur première comparution, voyait son nom cité dans les journaux avec celui d'un autre avocat à l'occasion d'une reconstitution ; qu'il est donc parfaitement identifiable au moins par les membres du cercle judiciaire ; " alors d'une part que le délit de diffamation étant un délit instantané c'est au jour de la publication de l'article que la victime des prétendues diffamations doit être identifiée ou identifiable ; que la décision attaquée qui fait état, pour affirmer que Me R. était identifiable dans un article de journal relatant une reconstitution, sans indiquer la date de la parution de cet article, ne permet pas la Cour de Cassation de contrôler qu'à la date de la parution de l'article du Nouvel Observateur, au mois de septembre 1986, Me R. aurait été identifiable ; " alors d'autre part que les juges du fond ayant constaté que Me R. était identifiable parce qu'il aurait été cité avec un autre avocat comme ayant assisté les inculpés au cours d'une reconstitution, n'ont pu, sans contradiction, déduire de cette constatation qu'il était ainsi identifiable comme étant le seul avocat à avoir assisté les deux inculpés lors de la première comparution ; " alors de troisième part que, pour que le délit de diffamation soit constitué, il faut que la personne à laquelle seraient susceptibles de s'appliquer les allégations prétendument diffamatoires, soit susceptible d'être identifiée non pas par quelques personnes mais par l'ensemble ou en tout cas la majorité du public auquel est destinée la publication " ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré les exposants coupables de diffamation et de complicité de diffamation ; " aux motifs que le passage de l'article incriminé indique que C... ou D... ont sur les lieux, remis une partie de l'argent volé à R. et que celui-ci l'a gardé dans la poche de son pantalon jusque dans le cabinet du juge d'instruction ; qu'il s'agit de faits précis, quoique invraisemblables ; que ces faits, s'ils étaient démontrés, caractériseraient un recel, qu'il en résulte une démonstration suffisante du caractère diffamatoire de leur allégation ; " alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux motifs péremptoires des conclusions ; que, dans leurs conclusions devant la Cour, les exposants avaient fait valoir que les premiers juges avaient, à tort, estimé que les faits prêtés à l'avocat visé dans l'article litigieux étaient constitutifs du délit de recel, alors qu'il n'est nulle part précisé dans cet article que l'avocat en cause aurait reçu des fonds en sachant qu'il s'agit du produit d'un vol, qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel, les juges du fond ont omis de répondre à un motif péremptoire des conclusions des exposants " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt adopte les motifs, que P. et C. ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête de R., avocat à Bastia, pour diffamation publique envers particulier et complicité à la suite de la publication dans l'hebdomadaire " le Nouvel Observateur " daté du 5 au 11 septembre 1986 d'un article intitulé " Oubliez Palerme " et retenu à raison du passage suivant : " la police arrête bien deux truands qui avaient raflé 60 millions de centimes, Coco C... et Nick D...... l'un des voyous arrêtés a le temps de refiler une épaisse liasse de billets de 500 francs prélevés sur le butin à un avocat réputé de Bastia qui se trouve là par hasard, à titre de provision, l'avocat ne se fait pas prier pour accepter le paquet de fric qui fait une grosse bosse dans la poche de son pantalon. Le juge d'instruction N'Guyen constatera avec stupeur que l'avocat a encore le pognon sur lui lorsqu'il se présente un peu plus tard à son cabinet pour assurer la défense de son nouveau client " ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés les juges relèvent que Me R., seul avocat ayant assisté C... et D... lors de leur première comparution, a vu son nom cité dans les journaux avec celui d'un autre avocat à l'occasion d'une reconstitution, qu'il est donc parfaitement identifiable au moins par les membres du cercle judiciaire ; que C... ou D... a sur les lieux remis une partie de l'argent volé à R. qui l'a gardé dans la poche de son pantalon jusque dans le cabinet du juge d'instruction, qu'il s'agit de faits précis qui, s'ils étaient démontrés, caractériseraient un recel ; qu'ainsi le caractère diffamatoire de l'allégation est établi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites sans contradiction ni insuffisance pour partie d'éléments extrinsèques souverainement constatés et pour partie de l'appréciation soumise au contrôle de la Cour de Cassation du texte incriminé, la cour d'appel a pu estimer que le plaignant était la seule personne à avoir été atteinte dans son honneur ou dans sa considération par l'imputation d'un fait précis contraire à la probité, quelle que soit la qualification légale que ce fait était susceptible de revêtir ; Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le pourvoi présenté d'office à l'audience par M. l'avocat général en vertu de l'article 621 du Code de procédure pénale, et pris de la violation de l'article 749 du même Code ; Vu lesdits articles ; Attendu que la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique, que les infractions à la loi du 29 juillet 1881 doivent être à cet égard assimilées à des infractions politiques ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'arrêt attaqué a fixé la durée de la contrainte par corps à l'encontre de Perdrier et de C., condamnés pour diffamation publique et complicité ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'Ordre des avocats du barreau de Bastia ; REJETTE le pourvoi formé par P. et C. ; CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 juin 1987, par voie de retranchement et sans renvoi, dans les seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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