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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-19.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.141

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 février 1996 et 7 août 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la CMSA de la Seine-Maritime, dont le siège est Cité de l'Agriculture, 76236 Bois-Guillaume Cedex, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, dont le siège est Cité Administrative, ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 6 mai 1996, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction en date du 27 février 1996 qui a validé à hauteur d'une certaine somme une contrainte décernée par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime le 15 mai 1991 ; qu'il a également, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 octobre 1996, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rectificatif rendu par cette même juridiction le 7 août 1996 ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où le dépôt du pourvoi est effectué au greffe de la Cour de Cassation et où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification des arrêts porte des indications erronées sur la forme du recours ; que les déclarations au greffe de la cour d'appel n'ont pas valablement saisi la Cour de Cassation ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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