Tribunal Administratif de Nantes, 03 mars 2025. 2316805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316805
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 14 janvier 2024, M. A E et Mme C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa litigeuse.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient complètes ;
- il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou pour mener sur le territoire français des activités illégales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du demandeur de visa dès lors qu'il souhaite rejoindre en France son épouse, dont l'état de santé s'est dégradé.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 31 janvier 2025, M. E et Mme D doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 512 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu'ils estiment avoir subis du fait du retard dans le traitement de la demande de visa de M. E .
Ils font valoir que :
- le visa sollicité n'est plus nécessaire dès lors qu'un visa étudiant a été délivré par les autorités autrichiennes à M. E ;
- le refus de visa leur a causé un préjudice moral et financier, qui s'élève à 7 512 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la délivrance du visa sollicité par le requérant pour rendre visite sur le territoire national à sa famille n'est pas requise dès lors que le visa de long séjour en qualité d'étudiant qui lui a été délivré par les autorités autrichiennes le lui permet ; en tout état de cause, par son seul souhait de rendre visite à un membre de sa famille, il ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Par un courrier du 13 janvier 2025, M. E et Mme D ont été informés, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par M. A E, tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa demande de visa, ont le caractère de conclusions nouvelles irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant iranien né le 15 février 1989, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 8 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, née le 9 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. E et Mme C D demandent au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la demande de visa en litige. Par des mémoires des 9 et 31 janvier 2025, ils demandent l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du retard dans le traitement de cette demande de visa.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Par leur mémoire du 9 janvier 2025, les requérants précisent avoir informé les autorités consulaires françaises que M. E dispose désormais d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités autrichiennes et que la délivrance du visa litigieux n'est, dès lors, plus nécessaire. Ils doivent, ainsi, être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les conclusions de M. E et Mme C D tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du retard dans le traitement de la demande de visa de M. E constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, est tardive. Elle est, par suite, irrecevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. E et de Mme C D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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