Cour de cassation, 06 mai 1997. 93-21.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.201
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s H 95-13.680, R 93-21.201, S 93-21.202 formés par :
1°/ M. Serge Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Reine Y..., veuve Z... et de son frère M. André Z...,
2°/ M. Benoit Z..., demeurant précédemment ..., et actuellement 1, ..., agissant également en qualité d'héritier de M. André Z..., en cassation de deux arrêts n°s 85 et 86 rendus le 27 octobre 1993 et d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) , au profit:
1°/ de M. Francis C..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,
2°/ de Mme B... Zipper, épouse C..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
Un mémoire additionnel a été déposé par Me Goutet, avocat de M. Z... ;
Les demandeurs invoquent au pourvoi n° S 93-21.202, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs invoquent au pourvoi n° R 93-21.201, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Les demandeurs invoquent au pourvoi n° H 95-13.680, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ainsi qu'un mémoire additionnel également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat des consorts Z..., de Me Blondel, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Benoit Z... de ce qu'il s'est désisté de ses pourvois n°s S 93-21.202 et R 93-21.201 ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les n°s S 93-21.202, R 93-21.201 et H 95-13.680 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Grenoble, n° 85 du 27 octobre 1993, n° 86 du 27 octobre 1993 et 27 février 1995), que plusieurs litiges ayant opposé M. Serge Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Reine et d'André Z..., aux consorts C..., héritiers de Pierre C..., avec lequel M. Z... avait passé le 28 novembre 1960 un contrat d'exclusivité de vente de billets de la loterie nationale dans 3 départements, l'épouse ainsi que les père et mère de M. Serge Z... se portant cautions solidaires pour la bonne exécution de l'opération, M. Serge Z... en son nom et ès qualités a exercé différentes actions notamment en révision de précédentes décisions et en inscriptions de faux; qu'il en a été débouté par arrêt n° 85 du 27 octobre 1993; qu'un nouvel arrêt du 27 février 1995 a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt du 27 octobre 1993, que M. Serge Z... avait présentée; qu'un autre arrêt confirmatif n° 86 du 27 octobre 1993 avait statué sur l'appel d'une ordonnance de référé qui avait débouté M. Serge Z... d'une demande de sursis à l'exécution du jugement ayant adjugé à Pierre C... un immeuble ayant appartenu à M. et Mme Serge Z... ;
Sur le pourvoi n° S 93-21.202 dirigé contre l'arrêt n° 85 du 27 octobre 1993 :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir été rendu sous la présidence de M. X..., alors, selon le moyen, que ce magistrat, occupant les fonctions de substitut général à la cour d'appel de Grenoble, avait en 1986 et 1987, eu à connaître, comme ministère public, du litige opposant M. Z... aux consorts C... et qu'ainsi il ne pouvait siéger dans ce même litige en tant que juge; que l'incompatibilité des deux fonctions, contraire aux dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958, entache de nullité la décision attaquée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la contestation afférente à la régularité de la composition de la cour d'appel ait été présentée devant cette juridiction, dès l'ouverture des débats ;
que dès lors, en application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, d'avoir statué sur les demandes de M. Z..., malgré le dépôt d'une plainte le 14 mai 1993, alors, selon le moyen, que la plainte avec constitution de partie civile, quelles que soient les réquisitions du parquet, a pour effet de suspendre l'action devant les tribunaux civils ;
Mais attendu que les juges du fond qui n'étaient saisis d'aucune demande régulière a cette fin, n'étaient pas tenus de surseoir d'office à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en révision des jugements du tribunal de grande instance de Vienne des 13 décembre 1962, 8 octobre 1967 et 24 octobre 1968, en faux à titre principal, en "résiliation illégitime" du contrat de 1961 et en nullité de l'acte de cautionnement du 2 décembre 1960 et de l'avoir condamné à des amendes et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait état de faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt de 1965 (expertise fiscale notamment), d'où il suivait qu'il n'y avait pas identité d'objet et de cause entre la décision de 1965 et la "demande d'objet" du litige tranché par l'arrêt attaqué, ainsi dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du Code civil; alors que, d'autre part, la question de la validité de l'acte de cautionnement, contestée devant la cour d'appel n'avait pas été tranchée en 1965, d'où il suit qu'elle devait être examinée sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à la demande; que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la force de chose jugée d'un précédent arrêt du 29 novembre 1965 n'a exclusivement été opposée à M. Z... que du chef de la validité de l'acte de cautionnement; que les autres dispositions attaquées de l'arrêt ont été retenues par des motifs qui n'ont pas été critiqués ;
Et attendu, que l'arrêt relève que par arrêt irrévocable du 29 novembre 1965, M. et Mme A..., aux droits de laquelle se trouve M. Serge Z..., ont été condamnés en vertu de leurs engagements de caution; que la cour d'appel en a exactement déduit que la validité des engagements des cautions ne pouvait être remise en cause, peu important que des faits nouveaux non susceptibles de modifier l'objet et la cause du litige aient été invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en inscriptions de faux, alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 299 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne limitent pas la procédure de faux aux seuls actes authentiques et qu'en se bornant à opposer le fait que les actes querellés n'étaient pas des actes authentiques, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées; alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le jugement du 8 octobre 1987 ne présentait aucun vice, sans autre précision, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions qui alléguaient que le Tribunal avait passé sous silence les plaintes pénales qui devaient nécessairement mettre obstacle à la poursuite de la procédure de saisie, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 299 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'outre le fait que la procédure suivie par le demandeur a été celle de l'inscription de faux contre un acte authentique, l'arrêt retient que l'arrêt irrévocable du 29 novembre 1965 avait condamné M. Z... au paiement d'une certaine somme réclamée dans des actes sous seings privés argués de faux, en sorte que ces pièces étaient dépourvues de tout intérêt pour le défendeur à l'action ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que le jugement du 8 octobre 1987, argué de faux ne présentait aucun vice de nature à porter atteinte à la sincérité de l'acte a, par là-même écarté le moyen allégué qui n'était pas de nature à altérer la sincérité du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° R 93-21.201 dirigé contre l'arrêt n° 86 du 27 octobre 1993 et sur le pourvoi n° H 95-13.680, pris en la première branche de son moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 février 1995 :
Attendu que M. Serge Z... demande la cassation de l'arrêt n° 86 du 27 octobre 1993, et celle de l'arrêt du 27 février 1995, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 85 du 27 octobre 1993 ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre le dernier arrêt ayant été rejeté, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi n° H 95-13.680 pris en les autres branches du moyen et en son moyen additionnel :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt n° 85 du 27 octobre 1993, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait que l'arrêt du 27 octobre 1993 ait statué sur la validité de l'acte de cautionnement sans en consulter l'original n'impliquait pas qu'il ait statué sur la demande de production de cet original et qu'ainsi l'arrêt a méconnu les articles 461 et 463 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'arrêt en se référant aux seuls motifs de l'arrêt de 1993, n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, qui faisaient état d'erreurs et d'omissions de statuer, lesquelles affectaient le dispositif de la décision et a, dès lors, violé les dispositions des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu'en outre, la cour d'appel, dans son arrêt n° 85 du 27 octobre 1993, pas plus que dans celui du 20 novembre 1965, n'a dit que Pierre C... n'avait pas abusivement résilié le contrat d'exclusivité; que la cour d'appel, dans l'arrêt faisant l'objet de la requête en rectification, s'est contentée d'affirmer qu'en l'état de l'arrêt du 29 novembre 1965, M. Serge Z..., faute d'avoir critiqué le principe de comptes à établir entre parties, ne pouvait prétendre de façon utile que Pierre C... avait rompu abusivement ladite convention; que l'arrêt a ainsi dénaturé les termes de l'arrêt n° 85 du 27 octobre 1993, ce dernier ayant refusé d'examiner si la résiliation avait été abusive ou non en s'abritant derrière l'arrêt du 20 novembre 1965, qui n'avait pourtant aucune autorité de chose jugée à cet égard, la question de la résiliation unilatérale du contrat d'exclusivité n'ayant été ni abordée, ni traitée par lui; que c'est seulement par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 juin 1973 qui a débouté M. Z... de son action contre les préposés de C... parce que ceux-ci étaient censés agir non pour le compte de M. Z... mais pour le compte de leur employeur, Pierre C... qui a lui-même reconnu qu'ils avaient agi en son nom que M. Serge Z... a pu réclamer ensuite à Pierre C... le relevé comptable qu'il n'avait pu obtenir dans le cadre du litige l'opposant à ses préposés, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 novembre 1965 ayant refusé l'expertise comptable requise par M. Z...; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors que, par ailleurs, M. Z... dans sa requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer, a apporté la preuve de la résiliation abusive et unilatérale du contrat en établissant son hospitalisation du 22 février 1961 au 13 juin 1961, soit à la date à laquelle Pierre C... a résilié unilatéralement le contrat par lettre recommandée du 28 avril 1961, lettre qui n'est parvenue entre les mains de M. Z... en copie que le 7 juin 1961; qu'ainsi, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de M. Z... sur ce point, entachant sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, ne précise pas en quoi la décision critiquée encourt le reproche qui lui est fait ;
Et attendu que l'arrêt du 27 octobre 1993, auquel des omissions de statuer étaient reprochées a débouté, en l'une de ses dispositions, M. Z... de sa demande de production de l'acte de cautionnement et a confirmé le chef du jugement qui l'avait débouté de sa demande de résiliation abusive du contrat de 1961; que dès lors l'arrêt, qui n'a pas encouru le grief de dénaturation, n'avait à examiner aucune de ces demandes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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