Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 août 2024. 2304286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304286
Date de décision :
27 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°60002 émis le 21 avril 2023 par le centre hospitalier le Secq de Crépy imputant une somme de 5 059,79 euros à la charge de la requérante ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 059,79 euros imputée par le centre hospitalier le Secq de Crépy à la requérante ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le Secq de Crépy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le centre hospitalier le Secq de Crépy représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier le Secq de Crépy a fait droit doit à la demande de la requérante par décision du 23 août 2024 aux fins de retrait du titre de recettes du 21 avril 2023 n°60002. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le Secq de Crépy la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Le centre hospitalier le Secq de Crépy versera la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier le Secq de Crépy.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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