Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG6K
-----------------------
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[U] [L]
-----------------------
DU 04 MAI 2023
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 MAI 2023
Eric VEYSSIÈRE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, en remplacement de Mme Danièle PUYDEBAT désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 avril 2023, assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par
Me Aurélie FILIPPI, avocat au bareau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 avril 2023,
à :
Monsieur [U] [L]
né le 04 Juillet 1973 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, conducteur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Odile TZVETAN, Greffière, le 20 avril 2023 :
Exposé du litige
La société Allianz Iard a relevé appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a :
- fixé les préjudices de M. [U] [L] résultant des lésions dont il a été victime dans un accident de la circulation en date du 13 septembre 2014,
- condamné la société Allianz en sa qualité d'assureur à payer à M. [L] la somme de 250.000 euros en deniers et quittances, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation remise au greffe le 11 avril 2023, la société Allianz Iard a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 250.000 euros allouée à M. [L] sur un compte séquestre de Mme la bâtonnière de Bordeaux dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
- elle conteste principalement les chefs de préjudice relatifs d'une part, aux pertes de gains professionnels futurs chiffrés par le tribunal à 135.937,12 euros et d'autre part, à l'incidence professionnelle fixée à 70.000 euros par le tribunal,
- l'existence de perte de gains doit être remise en cause dans la mesure où M.[L] licencié pour inaptitude a retrouvé un travail équivalent, la baisse de sa rémunération ne s'expliquant que par le choix personnel de travailler à temps partiel,
- le montant de la rente accident du travail s'impute sur l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2023, M. [L] sollicite de la cour qu'elle :
- rejette la demande de la compagnie d'assurances,
- à titre subsidiaire, limite l'autorisation de consignation à la somme de 216.109,23 euros,
- enjoigne la société de procéder à l'exécution provisoire au versement immédiat de la somme de 33.891,77 euros et autoriser la libération progressive de la somme consignée sous la forme d'une rente mensuelle de 744,02 euros,
- le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa défense, il fait valoir que :
- la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement entrepris est dénuée de fondement dés lors que le jugement a justifié par une motivation développée chaque chef de préjudice reconnu par l'expert dont ceux liés à l'incidence professionnelle de l'accident qui est caractérisée par le fait qu'il a été licencié pour inaptitude et n'a pu reprendre un emploi qu'à temps partiel en raison des séquelles de l'accident,
- en tout état de cause, le DFP s'élève à 40.000 euros et Allianz a proposé une indemnisation de 33.891,77 euros de sorte que la consignation ne peut être supérieure à la somme de 216.109,23 euros,
- à titre subsidiaire, les circonstances du dossier justifient de faire application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et de condamner Allianz à lui verser une rente mensuelle.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que M. [U] [L], âgé de 41 ans, a été victime, le 13 septembre 2014, d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Allianz Iard. Transporté au service des urgences du CHU de [Localité 3] dans le coma, les médecins ont diagnostiqué des traumatismes à l'hémitorax droit et au niveau de la clavicule et du bassin.
Ses lésions ont été déclarées consolidées le 5 janvier 2017 avec une IPP de 56% attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur recours de M. [L] contre l'offre d'indemnisation de l'assureur, le tribunal a fixé les chefs de préjudice comme suit :
- frais de déplacement : 1983,83 euros
- assistance temporaire d'une tierce personne : 1329,43 euros
- perte de gains professionnels futurs : 133.937,12 euros après déduction de la rente accident du travail,
- incidence professionnelle : 70.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 7479 euros
- souffrances endurées : 10.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- préjudice esthétique permanent : 1500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 38.615 euros
total : 266.885,38 euros.
S'agissant de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, il résulte des pièces du dossier que:
- à la date de l'accident, M. [L], âgé de 41 ans, exerçait le métier de vendeur conseil dans un magasin de bricolage depuis 9 ans pour un salaire mensuel de 1196 euros nets,
- la gravité de ses blessures a justifié 4 ans d'arrêts de travail,
- il a été licencié pour inaptitude le 30 janvier 2019,
- les séquelles de ses blessures le rendent inaptes à la reprise d'un emploi à temps complet,
- il est reconnu travailleur handicapé,
- il occupe depuis le 29 novembre 2019 un emploi de conducteur accompagnateur de circuit scolaire à raison de 15 heures par semaine.
Le tribunal a pris en compte l'ensemble de ces éléments qui sont objectivement établis par les avis du médecin du travail, du médecin conseil de la la caisse primaire d'assurance maladie et du médecin expert pour déterminer le montant des sommes allouées en réparation de ces chefs de préjudice.
Le rapport d'un détective privé versé dans le cadre de la présente instance constatant que M. [L] bricole dans son jardin, fait ses courses sans entrave et pratique une marche rapide sur plusieurs kilomètres, outre son caractère non contradictoire, n'est pas de nature à remettre en cause les avis circonstanciés des médecins ayant examiné l'intéressé.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard, rien n'indique que M. [L] ait fait le choix personnel de ne travailler qu'à mi-temps.
Toutefois, la cour pouvant avoir une appréciation différente de celle des premiers juges sur les montants de ces deux chefs de préjudices les plus importants, il sera fait application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La société Allianz supportera la charge des dépens.
Par Ces Motifs
autorise la société Allianz Iard à consigner la somme de 150.000 euros allouée à M. [U] [L] par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2022, sur le compte séquestre de Mme la bâtonnière du barreau de Bordeaux,
dit qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au dit jugement, la société Allianz versera la somme de 100.000 euros à M. [U] [L],
autorise la libération progressive de la somme consignée sous la forme d'une rente mensuelle de 400 euros versée par la société Allianz Iard à M. [U] [L],
condamne la société Allianz Iard aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Eric VEYSSIERE, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment