Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Patrice CORBIN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SAS ENTREPRISE [Z] [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 11 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOSM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS ENTREPRISE [Z] [5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 FEVRIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Entreprise [Z] [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations a été établie le 19 juin 2019 pour un montant de 64 457 euros et le 7 août 2019, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 70 102 euros.
Saisie par la société le 21 septembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a, par décision du 30 janvier 2020, confirmé le redressement.
Par requête du 7 août 2020, la société Entreprise [Z] [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en contestation du redressement opéré.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la société Entreprise [Z] [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 30 janvier 2020,
- condamné la société Entreprise [Z] [5] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 70 102 euros, soit 64 457 euros au titre des cotisations et 5 645 euros au titre des majorations de retard correspondant à plusieurs chefs de redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- débouté la société Entreprise [Z] [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Entreprise [Z] [5] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 octobre 2021, la société Entreprise [Z] [5] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 février 2024 et invité les parties à produire la convention de location-gérance concernant M. [D] [Z] et à s'expliquer sur le point de savoir si M. [D] [Z] perçoit les sommes afférentes en contrepartie ou à l'occasion de son travail ou en exécution de la convention de location gérance.
La société Entreprise [Z] [5] demande à la Cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bourges du 15 septembre 2021,
- la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes,
En conséquence,
À titre principal,
- annuler le chef de redressement n° 2, 'Frais professionnels non justifés - principes généraux' (37 714 euros), ainsi que les majorations afférentes,
À titre secondaire, minorer ainsi l'assiette de redressement,
- Pour 2016, 18 761 euros, au lieu de 24 101 euros,
- Pour 2017, 17 167 euros au lieu de 22 068 euros,
- Pour 2018, 17 855 euros au lieu de 22 520 euros,
- annuler le chef de redressement n° 3, 'Assujettissement des revenus tirés de la location gérance : loueur salarié' (4 116 euros), ainsi que les majorations afférentes,
- annuler les chefs de redressements n° 5 et 6, 'Réduction générale des cotisations : règles générales' et 'réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires' (10 068 euros et 237 euros), ainsi que les majorations afférentes,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens de la procédure.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- confirmer la décision rendue le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bourges,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 30 janvier 2020,
- valider la mise en demeure du 7 août 2019 pour son entier montant,
- condamner la société [Z] [5] à régler les sommes au titre de ladite mise en demeure (cotisations et majorations),
- débouter la société [Z] [5] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
- Le chef de redressement n° 2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux : 37 714 euros
Moyens des parties
La société [Z] [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
À titre principal, au fondement de l'article L. 242-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors des périodes contrôlées et de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les indemnités de repas et de grands déplacements ne sont pas assujetties ; qu'il n'existe pas de débat sur le fait que les indemnités versées respectent les plafonds fixés par arrêté, le redressement trouvant sa source dans la question de la preuve de leur utilisation conformément à leur objet ; que de par la réglementation européenne, elle n'avait pas conservé les relevés chrono tachygraphiques au-delà d'un an ; que l'inspecteur a refusé la comparaison de ces relevés avec les revenus mensuels d'activité qu'elle proposait ; qu'elle a donc reconstitué les déplacements professionnels effectués par tous ses chauffeurs sur les trois années concernées ; que le tribunal a d'ailleurs retenu que ces nombreuses pièces permettaient de justifier du caractère professionnel des déplacements ; qu'il n'en a pas moins rejeté ses prétentions au motif que ces justificatifs n'étaient pas toujours probants ; qu'elle se trouve ainsi soumise à une preuve impossible alors que la contrainte professionnelle est bien reconnue et que l'existence d'une indemnité en lien avec une mission ne peut être contestée; qu'en outre, aller au bout de la logique de l'Urssaf reviendrait à faire supporter à des salariés, sur des indemnités liées à leur sujétion professionnelle des charges sociales et de l'impôt sur le revenu ; qu'en d'autres termes, ceux-ci paieraient de leur poche pour exercer leur travail.
L'Urssaf Centre Val de Loire réplique que les justificatifs fournis sont insuffisants puisque l'employeur doit prouver que la durée de la pause doit permettre de prendre le repas au restaurant et, pour les frais de découcher, son lieu et les heures de livraison afin de démontrer que le conducteur était dans l'incapacité de regagner son domicile ou encore d'établir, pour les frais de grands déplacements, que le salarié était empêché de regagner son domicile habituel.
Appréciation de la Cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour et en faisant une exacte application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels que le tribunal a refusé d'annuler ce chef de redressement. Il y a lieu de rappeler que c'est à l'employeur de rapporter la preuve formelle des circonstances de fait justifiant l'exonération des cotisations qui ne peuvent être déduites de la seule activité exercée, du bon sens ou encore de l'apparente bonne foi de l'entreprise. Celle-ci ne saurait invoquer l'existence d'une preuve impossible dès lors qu'il lui appartient de se ménager une preuve fiable des déplacements professionnels.
À titre subsidiaire, elle demande de réduire la base de redressement. À l'appui, elle fait valoir que les sommes réintégrées correspondent déjà au montant brut ; que dans deux arrêts du 24 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les modalités de calcul des sommes qui doivent être réintégrées en cas de redressement ; qu'elle rappelle d'abord que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte des cotisations et contributions salariales, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations ; qu'elle précise ensuite l'application concrète à tirer de ce principe puisque dès lors que la société n'a pas procédé au précompte des charges sociales, les sommes réintégrées correspondent déjà au montant brut.
L'Urssaf Centre Val de Loire réplique qu'elle pratiquait la remontée en brut antérieurement à 2020 conformément à la jurisprudence issue d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 (pourvoi n° 09-10.346) ; que néanmoins au regard de l'arrêt du 24 septembre 2020 rendu par la Cour de cassation qui adopte ainsi une nouvelle position, elle considère que l'employeur n'a pas procédé au précompte des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par le salarié si bien que l'avantage litigieux qui a été versé au salarié doit être considéré comme un montant brut et non comme un montant net ; qu'elle procède donc à la régularisation, la base devant être ramenée à 18 761 euros pour l'année 2016, 17 167 euros pour l'année 2017 et 17 855 euros pour l'année 2018.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article L. 242-1 et de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations (Civ., 2ème 24 septembre 2020 n° 19-13.194).
En l'espèce, l'Urssaf Centre Val de Loire ne conteste pas la régularisation sollicitée. Il convient donc d'y faire droit conformément au dispositif ci-après.
- Les chefs de redressement n° 5 et 6 : réduction générale des cotisations : règles générales et réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (10 068 euros et 237 euros)
La société [Z] [5] ensuite de sa demande relative aux frais professionnels poursuit l'infirmation du jugement déféré au titre de la réduction générale des cotisations et du taux de cotisation AF sur les bas salaires. La base de redressement étant modifiée, il y a lieu de renvoyer les parties devant l'Urssaf pour rectification du montant du redressement.
- Le chef de redressement n° 3 relatif à l'assujettissement des revenus tirés de la location gérance
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement au titre de ce chef de redressement. Elle fait valoir que dans le cas des personnes exerçant à la fois une activité relevant du régime agricole et une activité relevant du régime général, ces personnes cotisent par principe sur l'ensemble de leur revenu sur le seul régime de leur activité principale, et par exception, pour chaque régime, respectivement en fonction des revenus dégagés au titre de ces activités lorsqu'elles relèvent du régime simplifié des cotisations et contributions, dit régime micro-social ; qu'elle a mis en location-gérance des terrains agricoles et des machines ; que l'inspecteur a considéré que les revenus dégagés au titre de cette location-gérance auraient dû être assujettis au régime général, M. [D] [Z] étant président de la société ; que toutefois, de par son activité agricole plus importante, M. [D] [Z] relève du régime de la MSA, et le tribunal n'a pas répondu sur ce point, faisant complètement abstraction des articles L. 171-3 et D. 171-12 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle relève du régime réel simplifié BIC et ces revenus ont donc déjà fait l'objet de prélèvements sociaux par la MSA ; que les sommes en litige relevant du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, elles ne peuvent donner lieu à un redressement par l'Urssaf au titre d'une affiliation au régime général ; que ce chef de redressement doit être annulé.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement au titre de ce chef de redressement. Elle explique qu'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée du revenu de la location-gérance retenu par l'administration fiscale avant application des abattements, exonérations et déductions visées à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale ; que les règles de droit commun du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de sécurité sociale s'appliquent ;
qu'en application de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, les revenus de location-gérance doivent être déclarés sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations au fur et à mesure de leur perception quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent et doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une régularisation lors de l'établissement de la DADS ; que la société locataire est responsable de la déclaration des redevances qu'elle verse au propriétaire salarié et du versement des cotisations et contributions correspondantes ; qu'en l'espèce, M. [D] [Z] est président de la société Entreprise [Z] [5] depuis le 3 juin 2015 et a mis en location-gérance, un fonds de commerce lui appartenant ; que la société qui relève du régime général de cotisations n'a pas réintégré les revenus de location-gérance dans la base des cotisations de M. [D] [Z] ; que ce dernier étant président de la société, les revenus de location-gérance relèvent également du régime général de la sécurité sociale au regard de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; que contrairement à ce que soutient la société, il n'a pas été démontré que les revenus ont été déclarés auprès de la MSA puisque la déclaration à la MSA n'a pas été fournie ; qu'il est à noter que la partie adverse conteste uniquement la réintégration liée aux revenus de location-gérance de M. [D] [Z] et ne le conteste pas en ce qui concerne M. [S] [Z].
Appréciation de la Cour
L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
[...]
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité'.
L'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose :
'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.
L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...]
12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme'.
Il résulte de ces dispositions qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions, de sorte que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant en exécution de la convention de location-gérance au bénéfice de la société ne sont pas perçues en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.723).
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne :
'M. [Z] [D] est Président de la SAS Entreprise [Z] [5] à compter du 03/06/2015. Il a mis en location gérance un fonds de commerce lui appartenant.
Le résultat fiscal de M. [Z] [D] en tant que loueur de fonds est :
- 2015 : 11 230 euros (case n°370 de l'imprimé 2033-B-SD)
- 2016 : - 5 310 euros (case n°372 de l'imprimé 2033-B-SD) + 6 563 euros (case n°350 de l'imprimé 2033-B-SD) = 1 253 euros
La société n'a pas réintégré les revenus de location gérance dans la base des cotisations de M. [Z] [D]'.
Aux termes la convention de location-gérance litigieuse produite aux débats suite à l'arrêt avant-dire droit et régularisée entre d'une part M. [D] [Z] , agriculteur et son épouse, bailleur et d'autre part la société entreprise [Z] [5], locataire gérant, les premiers ont donné en location à la seconde un fonds de commerce de pressage de paille, de travaux agricoles et négoce de paille à [Localité 4] comprenant la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, l'achalandage, le droit à la jouissance des lieux, le matériel, le mobilier, le droit au bénéfice des contrats conclus pour l'exploitation du fonds, moyennant une redevance annuelle de 24 391,84 euros.
Il en résulte que cette redevance n'est pas perçue en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de M. [D] [Z] au sein de la société mais en contrepartie de la mise à disposition de l'ensemble des éléments du fonds de commerce possédé par M. [D] [Z] et son épouse au profit de la SARL Entreprise [Z] [5] qui l'exploite.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et ce chef de redressement annulé.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la société [Z] [5] sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en ses dispositions critiquées le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Sur le chef de redressement n° 2 frais professionnels non justifiés principes généraux (37 714 euros) ainsi que les majorations afférentes,
Dit que la base de redressement doit être ramenée à la somme de :
- 18 761 euros pour l'année 2016,
- 17 167 euros pour l'année 2017,
- 17 855 euros pour l'année 2018 ;
Annule le chef de redressement n° 3 : assujettissement des revenus tirés de la location-gérance - loueur salarié pour un montant de 4 116 euros ;
En conséquence,
Renvoie les parties devant le directeur de l'Urssaf Centre Val de Loire pour rectification du montant du redressement ;
Déboute la société [Z] [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,