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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2300747

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2300747

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu'à hauteur de 3 528,50 euros sur un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 761,68 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 8 233,18 euros ; 2°) d'annuler sa dette d'un montant de 11 761,68 euros ; 3°) de lui réduire le montant de sa dette ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ; - il remplit les conditions pour percevoir le RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis octobre 2021. En décembre 2021, à la suite d'un contrôle de sa situation et de ses ressources, la caisse d'allocation familiale (CAF) de la Loire-Atlantique lui a adressé deux courriers du 28 septembre 2022 et du 5 octobre 2022 l'informant qu'il était redevable de la somme de 11 761,68 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. M. A a sollicité une remise gracieuse de cette dette le 12 octobre 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle d'un montant de 3 528,50 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 8 233,18 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 9 novembre 2022, en tant quel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a laissé à sa charge la somme de 8 233,18 euros. 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 novembre 2022 doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En se bornant à soutenir qu'il remplit les conditions légales pour percevoir le RSA, sans même se prévaloir de sa bonne foi ni d'une situation de précarité, M. A, qui ne conteste pas, par ailleurs, le bien-fondé de l'indu en litige, ne justifie satisfaire ni à la condition de bonne foi, ni à la condition de précarité du débiteur posées par l'article L. 262-46 précité du code de l'action sociale et des familles. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge du trop-perçu de RSA dont le remboursement lui est réclamé à hauteur de 8 233,18 euros ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIÈRE Le président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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