Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MOBIL OIL FRANCAISE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Georges B..., demeurant quartier Enguesse, villa La Rochelière à Flayosc (Var),
2°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ Madame Monique X..., née Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4°/ Madame Yvette B..., née Z..., demeurant quartier Enguesse, villa La Rochelière à Flayosc (Var),
5°/ Monsieur Pascal B..., demeurant ... (Val-de-Marne),
6°/ Madame Pascale B..., épouse de Monsieur Pascal B..., née X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Mobil oil française, de Me Jacques Pradon, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2012 du Code civil ; Attendu que l'obligation de payer les livraisons effectuées n'est pas éteinte par l'annulation d'un contrat à exécution successive et que le cautionnement qui garantit l'exécution de cette obligation subsiste jusqu'à son extinction ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, un contrat de location-gérance que M. et Mme B... avaient conclu avec la société Mobil oil française (Mobil), tandis que M. et Mme A... se portaient cautions de leurs engagements envers la société pétrolière, a été résilié amiablement par un acte en date des 27 décembre 1982 et 5 janvier 1983 ; que la société Mobil a assigné M. et Mme B..., ainsi que les cautions, en paiement de sommes qu'elle assurait lui demeurer dues ; Attendu que, pour débouter la société Mobil de sa demande en paiement des produits livrés, la cour d'appel a décidé que la nullité du contrat de location-gérance qu'elle avait retenue "rétro-agissait", en ce qui concernait l'obligation de paiement des produits livrés et que les cautions étaient libérées parce que l'obligation principale résultait d'une convention nulle ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment