Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-17.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.788
Date de décision :
20 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit du GAEC de BUFFEYRETTES, dont le siège est à Aumont X... (Lot),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAEC de Buffeyrettes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Crédit commercial de France (la banque) a ouvert un compte à une société en formation, la Société landaise d'import export (la SLIE), dont l'objet était l'achat et la revente de bétail, et a mis des carnets de chèques à sa disposition ; que le GAEC de Buffeyrettes (le GAEC), qui avait vendu des animaux à la SLIE, s'est vu remettre en paiement un chèque tiré sur ce compte et qui n'a pas été payé faute de provision ; qu'il a assigné la banque en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour accueillir la demande du GAEC, la cour d'appel, après avoir énoncé que la remise d'un premier chéquier pouvait à la rigueur se justifier, a retenu que la banque avait commis une imprudence en remettant de nouveaux carnets de chèque à son client, sans avoir vérifié si le compte était approvisionné et tandis qu'il était constant que la société ne disposait d'aucune trésorerie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si le chèque litigieux avait été établi sur une formule extraite d'un des nouveaux chéquiers délivrés par la banque, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le GAEC de Buffeyrettes, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique