Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03076
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03076
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKXQ
AG
TJ D'[Localité 1]
30 juillet 2024
RG : 20/00483
[H]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 juillet 2024, n°20/00483
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [T] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl MAS, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892024007892 du 07/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 septembre 2017, M. [T] [H] a déposé plainte à l'encontre de Mme [Q] [S] pour encaissement sur son compte personnel ouvert au Crédit Agricole de [Localité 5], de chèques qui lui avaient été remis au titre de son activité d'artisan menuisier.
Par acte du 02 avril 2020, il a assigné la société Crédit Agricole Mutuel du Languedoc en paiement de la somme détournée devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire du 30 juillet 2024 :
- l'a débouté de sa demande,
- a débouté la défenderesse de sa demande de dommages et intérêts,
- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnées à la moitié des dépens chacun, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'aide juridictionnelle,
- a constaté l'exécution provisoire.
M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le18 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 08 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 décembre 2024, M. [T] [H], appelant, demande à la cour
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- de condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 89 536,60 euros en réparation du préjudice subi,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2025, la société Crédit Agricole Mutuel du Languedoc intimée demande à la cour
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande de condamnations à des dommages et intérêts à son encontre
- d'infirmer la décision en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée pour moitié aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
- de condamner l'appelant au paiement des sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus manifeste d'ester en justice,
- 2 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
- de le condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la banque
Le tribunal a jugé que la banque avait commis une faute en ne faisant pas les vérifications nécessaires sur les chèques encaissés malgré leur falsification apparente, mais que le requérant avait manqué de vigilance en ne s'inquiétant pas de l'absence de près de 90 000 euros sur ses comptes et que de fait, la faute de la banque était couverte par sa faute.
L'appelant soutient que la banque a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications sur les chèques encaissés malgré leur falsification grossière et ce, durant plusieurs années, ce qu'elle reconnaît ; qu'il a de grosses difficultés pour lire et écrire, et que c'est pour cette raison que son ex-compagne a pu agir ainsi ; que le fait qu'il n'a pas contrôlé sa comptabilité sur une longue période n'exonère pas la banque de sa responsabilité.
L'intimée réplique que la plainte déposée pour abus de confiance a été classée sans suites ; que le défaut de surveillance de sa comptabilité par l'appelant est la cause exclusive des détournements allégués et l'exonére de sa responsabilité.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Elle doit, néanmoins, lorsqu'elle accepte de prendre un chèque à l'encaissement, s'assurer de l'identité du remettant et vérifier qu'il en est bien le bénéficiaire.
Elle est donc responsable des dommages causés par son imprudence ou sa négligence.
Il ressort de la copie des chèques versés au débat qu'un tiers a détourné des fonds revenant à l'entreprise de menuiserie de l'appelant en encaissant sur son compte personnel des chèques émis par des tiers à l'ordre de « [H] » ou « entreprise [H] » après y avoir ajouté son nom « [S] ».
Les opérations d'encaissement que la cliente de la banque lui demandait d'effectuer étaient ainsi affectées d'une anomalie apparente, aisément décelable par un banquier normalement diligent, et la banque ne pouvait créditer ces chèques sur le compte personnel de Mme [S].
Elle a par conséquent engagé sa responsabilité, dont elle ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'une faute de la victime.
En l'espèce, le préjudice porte sur le montant de 37 chèques et atteint sur une période de quatre années mais principalement en 2013 et 2014, près de 90 000 euros.
L'appelant était auto-entrepreneur, ces sommes représentaient une part importante de son activité, dont il est avéré qu'il ne la contrôlait pas.
Le fait qu'il ne sache pas bien lire ni écrire ne l'exonére pas de ses obligations de déclaration de ses revenus et donc de vérification de leur montant au minmum une fois par an, au besoin en se faisant aider d'un comptable.
A cet égard, ses affirmations selon lesquelles il se reposait sur sa compagne « pour accomplir un certain nombre de formalités » sont contredites par celle-ci qui, entendue par les services de gendarmerie à la suite de la plainte déposée, a déclaré qu'elle se contentait de taper certains devis trop longs car elle tapait plus vite que lui mais qu'il gérait les comptes de son entreprise et s'occupait des démarches administratives, se faisant faussement passer pour illettré.
La plainte a été classée sans suite et l'intéressé n'a pas appelé en cause Mme [S], pourtant bénéficiaire des fonds détournés.
Il ne rapporte donc pas la preuve de son allégation selon laquelle il se reposait entièrement sur elle pour effectuer sa comptabilité.
Ainsi, le défaut de surveillance de sa comptabilité qui lui incombait, au regard de la période écoulée et des sommes en jeu, est jugé ici comme la cause exclusive de son préjudice et exonère par voie de conséquence, la banque de sa responsabilité.
Le jugement est donc confirmé, et l'appelant débouté de sa demande indemnitaire.
*dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour rejeter la demande de la banque, le tribunal a jugé que l'abus manifeste du droit d'ester en justice ne peut se déduire du seul refus de communication d'une pièce.
L'intimée, appelante à titre incident de ce chef, soutient que l'appelant a mis en place avec sa compagne un système de détournement de fonds pour frauder ses créanciers , bénéficié des fonds encaissés par elle en effectuant des retraits et que son action est exercée de mauvaise foi.
L'appelant, intimé à titre incident, ne réplique pas sur ce point.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit. Cette faute est caractérisée en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
La banque produit le procès-verbal d'audition de Mme [S], déclarant que M. [H], « couvert d'agios », lui a demandé de déposer les chèques de son entreprise sur son compte au Crédit Agricole sur lequel il allait ensuite le retirer.
Toutefois, ces déclarations sont contredits par l'appelant et aucun autre élément du dossier ne permet d'étayer la thèse de l'un plus que celle de l'autre, la plainte ayant été classée sans suite.
De même que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'abus dont il aurait été victime de la part de sa compagne, la banque ne rapporte pas la preuve que les détournements opérés ont relevé d'une manoeuvre volontaire de celui-ci pour échapper au paiement de certaines dettes.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Mende en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les parties à prendre en charge leurs propres dépens,
Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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