Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-05.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-05.029
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Jean-Marie Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président,
Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de son recours tendant à faire établir qu'il n'y avait lieu de le déchoir de ses droits d'autorité parentale sur sa fille Mélissa ;
que devant la cour d'appel, bien que régulièrement cité, il n'a été ni présent, ni représenté ;
que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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