Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 janvier 2023. 22BX03101
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX03101
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive par les services de ce centre hospitalier.
Par un jugement n° 2000520 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B représentée par la Selafa Cabinet Cassel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa prise en charge fautive ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.671-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées au principal devant le tribunal administratif n'excède pas 10 000 euros. Le litige dont a été saisi le tribunal administratif de la Guyane tend au versement d'une indemnité d'un montant de 10 000 euros. Le Conseil d'État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
3. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, 3 janvier 2023,
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°22BX03101
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