Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXUO
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 février 2023
RG :19/00803
CPAM DE VAUCLUSE
C/
Société [6]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Me GUILLEMIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 02 Février 2023, N°19/00803
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2018, la SAS [6] de [Localité 4] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [R] [F], salarié intérimaire en qualité de conducteur super poids lourds, mis à la disposition de la société [7], accident survenu le 26 octobre 2018 et ainsi décrit 'alors que M. [F] déchargeait une palette sur le hayon, celle-ci s'est accrochée entre le hayon et le camion. En tirant la palette, il a perdu l'équilibre et cette dernière est tombée du hayon. M. [F] a dû sauter du hayon pour éviter la palette qui tombait'.
Le certificat médical initial, établi le 26 octobre 2018 par le Dr [N] [M] du service d'accueil des urgences du [5], mentionne 'Contusion genou gauche et épaule droite', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2018.
M. [R] [F] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse un certificat médical du 29 novembre 2018, qui mentionne 'contusion du genou gauche (avec découverte IRM d'une fracture du plateau tibial externe) et épaule droite'.
Le 08 janvier 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à la SAS [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime M. [R] [F] le 26 octobre 2018, ainsi que la nouvelle lésion du 20 novembre 2018.
Le 08 mars 2019, la SAS [6] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en contestation de cette décision de prise en charge.
Le 18 juin 2019, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Dans sa séance du 18 septembre 2019, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a rejeté la demande de l'employeur et lui a déclaré opposable l'accident du travail du 26 octobre 2018, ainsi que la nouvelle lésion du 20 novembre 2018.
Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a :
- déclaré inopposable à la SAS [6] les deux décisions de la CPAM datées des 08 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 26 octobre 2018 et de la nouvelle lésion datée du 20 novembre 2018,
- condamné la CPAM aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par lettre recommandée reçue à la cour le 1er mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00836 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social ;
Statuer à nouveau et :
- constater qu'elle a parfaitement respecté la procédure d'instruction du dossier d'accident du travail et le principe contradictoire ;
- déclarer opposable à l'employeur la société [6] l'accident du travail dont a été victime M. [R] [F] le 26 octobre 2018 et la nouvelle lésion du 20 novembre 2018.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
- le premier juge a conclu à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [F] en se fondant sur le seul courrier du 8 janvier 2019, sans tenir compte du contenu de la demande présentée par l'employeur le 28 décembre 2018, pour en déduire que l'accès au dossier avait été refusé à l'employeur, alors même que celui-ci n'avait pas soutenu un tel argument que ce soit dans ses écritures ou devant la juridiction, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure d'y répondre,
- elle a respecté la procédure de l'article R 441-14-3 du code de la sécurité sociale et a notamment adressé le 19 décembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur le courrier relatif à la consultation du dossier, aucune décision implicite ou non de prise en charge n'étant intervenue avant le 8 janvier 2019,
- le refus opposé à l'employeur par courrier du 28 décembre 2018 concerne uniquement l'envoi par voie postale du dossier, lequel ne résulte d'aucune obligation légale ou réglementaire, chaque caisse étant libre d'organiser cette consultation comme elle le souhaite, par envoi du dossier ou consultation dans ses locaux,
- la procédure a donc parfaitement été respectée et aucune inopposabilité n'est encourue,
- concernant les lésions nouvelles, dès lors qu'elles sont apparues avant la date de consolidation, ce qui est le cas en l'espèce, elle doivent être rattachées à l'accident de travail initial et bénéficient de la présomption d'imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 02 février en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
- constater la violation au contradictoire résultant de l'article L.411-14 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposables les décisions de prise en charge de l'accident du travail du 26 octobre 2018 de M. [F] et de sa nouvelle lésion déclarée le 20 novembre 2018 ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM du Vaucluse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [6] expose que :
- la Caisse Primaire d'assurance maladie malgré le courrier qu'elle lui a adressé le 19 décembre 2018 avait décidé avant le 8 janvier 2019 de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [R] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels puisque par courrier du 17 décembre 2018 elle lui avait notifié la nécessité de recourir à un délai supplémentaire concernant les nouvelles lésions déclarées le 20 novembre 2018, la prise en charge de celles-ci et la consultation sur ce point du médecin conseil afin qu'il se prononce sur le rattachement de celles-ci à l'accident initial supposant préalablement la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- l'existence de cette décision de prise en charge avant l'expiration du délai de consultation pour l'employeur est confirmée par le fait que les nouvelles lésions du 20 novembre 2018 lui ont été déclarées opposables en même temps que l'accident initial, soit le 8 janvier 2019,
- par suite le délai de consultation du dossier de 10 jours avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident n'a pas été respecté puisque la Caisse Primaire d'assurance maladie avait officieusement pris cette décision avant même l'envoi du courrier notifiant le droit de consultation,
- la décision déférée doit en conséquence être confirmée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'événement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
* s'agissant du respect du contradictoire dans l'instruction du dossier
Au terme de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Une jurisprudence déjà ancienne précise que les dispositions de l'article R. 441-11 mettant à la charge de la caisse une obligation d'information de l'employeur ne s'appliquent pas aux lésions nouvelles, avant consolidation ou guérison de la victime, rattachées à l'accident du travail de celle-ci (Civ. 2ème, 11 juin 2009, n° 08-12.471).
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.
Les organismes sociaux ne sont donc pas soumis aux mêmes obligations en cas de rechute ou de nouvelles lésions. La nouvelle lésion postérieure à l'accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation de la victime, qui bénéficie de la présomption d'imputabilité, est prise en charge, sans avoir à respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale (Civ.2ème 18 décembre 2014, pourvoi n 13 27232).
La caisse est dispensée de son obligation d'information préalable même si elle a informé l'employeur de la réception du certificat médical mentionnant la nouvelle lésion comme de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction (2e Civ., 20 septembre 2012, no11-18.892).
L'examen des pièces versées aux débats fait apparaître la chronologie suivante :
- 26 octobre 2018 : déclaration d'accident du travail avec certificat médical initial du même jour, réceptionné par la Caisse Primaire d'assurance maladie le 29 octobre 2018,
- 14 novembre 2018 : envoi du questionnaire à l'employeur,
- 26 novembre 2018 : courrier notifiant le délai complémentaire d'instruction,
- 17 décembre 2018 : courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie informant l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction concernant une lésion nouvelle en date du 20 novembre 2018,
- 19 décembre 2018 : courrier informant l'employeur de la fin d'instruction du dossier et de la possibilité de le consulter avant prise de décision le 8 janvier 2019,
- 28 décembre 2018 : demande de la SAS [6] d'envoi par voie postale des pièces du dossier,
- 8 janvier 2019 : notification de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail du 26 octobre 2018 et de la nouvelle lésion en date du 20 novembre 2018.
Il n'est pas contesté que la lésion nouvelle en date du 20 novembre 2018 est apparue avant la date de consolidation des lésions initiales; elle devait en conséquence être rattachée aux lésions initiales conformément à la jurisprudence rappelée supra.
Par suite, pour permettre le cas échéant ce rattachement de la lésion nouvelle à l'accident initial, il était nécessaire à la Caisse Primaire d'assurance maladie pour respecter ce principe, indépendamment de toute décision sur le caractère professionnel de l'accident, de solliciter du médecin conseil un avis sur la possibilité de rattacher médicalement la lésion nouvelle aux lésions initiales.
Ce nécessaire avis médical devait être obtenu préalablement à la décision administrative de prise en charge des lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels et cette demande formée auprès du médecin conseil ne préjugeait en rien de la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l'accident.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS [6] aucune décision officieuse de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels n'avait été prise avant la notification du délai de fin d'instruction et de la possibilité de consultation du dossier.
Le courrier de la Caisse Primaire d'assurance maladie refusant l'envoi postal du dossier d'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne remet pas en cause le respect du principe du contradictoire dès lors qu'il est de jurisprudence constante, ainsi que rappelé plus avant, que l'organisme social est libre d'organiser comme il le souhaite la consultation du dossier et n'a aucune obligation de procéder par envoi postal et que la SAS [6] ne justifie pas qu'il lui a été opposé un refus de consultation du dossier.
Aucune carence dans le respect du principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 octobre 2018 subi par M. [R] [F] et de la lésion nouvelle en date du 20 novembre 2018 n'est caractérisée.
Par suite, et en l'absence de remise en cause sur le fond de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et de la lésion nouvelle en date du 20 novembre 20108, celles-ci seront déclarées opposables à l'employeur, la SAS [6].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Juge opposables à la SAS [6] les décisions de prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'accident en date du 26 octobre 2018 subi par M. [R] [F] et de la lésion nouvelle en date du 20 novembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [6] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,