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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00066

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00066

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3FW AFFAIRE : Comité d’entreprise CSE DE LA SAS [Adresse 4] C/ [M] [E] Composition du tribunal Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 06 Mai 2025 Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2025 ****************** DEMANDERESSE Comité d’entreprise CSE DE LA SAS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC DEFENDEUR Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2015, Monsieur [M] [E] a été nommé trésorier du comité social économique ( CSE ) de la SAS [Adresse 4]. Des incidents de paiement sont toutefois survenus sur les comptes bancaires du CSE à la fin de l'année 2023 et des sommes ont été affectées, à partir de ces comptes, sur ceux de Monsieur [E]. Au cours du mois de janvier 2024, Monsieur [E] a démissionné de ses fonctions de trésorier du CSE et a ensuite été licencié par son employeur, la SAS [Adresse 4]. Par acte en date du 20 janvier 2025, le CSE du SAS [Adresse 4] ( le CSE ) a fait assigner Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil et a notamment sollicité de ce dernier ( sous le bénéfice de l'exécution provisoire ) qu'il : - déclare recevable la demande du CSE de la SAS [Adresse 4] recevable et bien fondée, - condamne Monsieur [E] à lui payer 145.974, 70 euros en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts et 10.000 euros en réparation du préjudice moral, - condamne Monsieur [E] à payer au CSE de la SAS [Adresse 4] une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance. Bien qu'il ait été régulièrement assigné, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation introductive d'instance susvisée, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. A la suite de l'ordonnance de clôture, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS 1 / Sur les demandes du CSE L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur [M] [E] était salarié de la SAS [Adresse 4] et trésorier du Comité Social Economique de cette société de 2015 au mois de janvier 2024 et disposait, en cette qualité, de la signature des comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole Charente Périgord. Par courriers du Crédit Agricole en date des 18 décembre 2023, 22 décembre 2023, 2 janvier et 3 janvier 2024, le CSE ( et Monsieur [E] ) ont été informé de la survenance d'incidents de paiement sur ces comptes ( absence de provision pour honorer un chèque, solde débiteur non autorisé ). Par ailleurs, le CSE a effectué des investigations et constaté des détournements de sommes d’argent effectués par Monsieur [E] au moyen de chèques émis par ce dernier à son ordre, de retraits d’espèces injustifiés et de recettes manquantes ( comme le démontrent les copies de nombreux chèques rédigés d’une écriture comparable à celle de la lettre de démission de Monsieur [E] en date du 24 janvier 2024 ). Il résulte également de l’attestation de Monsieur [U] responsable comptable et salarié de la SAS [Adresse 4] que lors d’un entretien en date du 17 janvier 2024 dans les locaux de la société, Monsieur [E] a reconnu avoir détourné une somme de près de 30.000 euros depuis environ quatre ans et demi. Il résulte enfin d'une décision administrative en date du 17 mai 2024 émise par l’Inspection du Travail que le licenciement pour motif disciplinaire de Monsieur [E] a été autorisé en raison de son comportement frauduleux consistant en des détournements de sommes d’argent. En usant de sa qualité de trésorier du CSE et en détournant frauduleusement à son profit des sommes provenant des comptes bancaires de cet organisme dont il était était trésorier, Monsieur [E] a commis une faute engageant sa responsabilité civile au sens des articles 1240 et suivants du Code civil et ayant généré un préjudice qui doit être réparé. En l'espèce, le CSE sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer les sommes de 145.974, 70 euros au titre du préjudice financier subi ( avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts ) et de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi. Les pièces versées aux débats par le CSE ( dont les demandes sont parfaitement recevables ) présentent un caractère pertient et démontrent que les créances d'un montant de 138.406 euros au titre des chèques émis, de 4400 euros au titre des retraites d'espèces et 10.328, 70 euros au titre des recette manquantes sous déduction de la somme de 7160 euros au titre des reversements effectués par Monsieur [E] ( soit la somme totale de 145.974, 70 euros ) sont établie tant en leur principe qu'en leur montant et que le préjudice moral subi doit être justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 euros. Compte tenu de ces élément, il convient de condamner Monsieur [E] à payer au CSE la somme de 145.974, 70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ( avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts ) ainsi que celle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements du défendeur. 2 / Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du CSE la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens : Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 3 / Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par ces motifs Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe VU notamment les articles 1240 et suivants du Code civil JUGE recevables les demandes présentées par le Comité social économique ( CSE ) de la SAS [Adresse 4] à l'encontre de Monsieur [M] [E] CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au Comité social économique ( CSE ) de la SAS [Adresse 4] la somme de 145.974, 70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts CONDAMNE également Monsieur [M] [E] à payer au Comité social économique ( CSE ) de la SAS [Adresse 4] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer au Comité social économique ( CSE ) de la SAS [Adresse 4] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance JUGE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l'an deux mille vingt cinq et le huit juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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