Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [H]
- à Me Elise GENERET
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 4]
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 03.11.2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/03766 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFMU
Minute n° : 87/2023
ORDONNANCE du 03 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 22 Juillet 1964
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elise GENERET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Nathalie HERY, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Laura BONEF, greffière, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2023, M. [P] [H] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent, sous le régime de l'hospitalisation complète, au centre hospitalier (CH) d'[Localité 5] à la demande du directeur dudit établissement au visa des dispositions des articles L.3211-2-2, L.3212-1-I et L.3212-1-II-2° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de la mesure d 'hospitalisation complète de M. [H] dans ce CH.
M. [P] [H] a fait appel de cette ordonnance le 25 octobre 2023.
M. [H] et M. le directeur du CH d'Erstein ont été convoqués pour l 'audience près la cour d'appel de Colmar du 3 novembre 2023 à 11 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 octobre 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Le ministère public a requis par conclusions écrites l'infirmation de l'ordonnance entreprise faisant état de ce que les critères légaux du péril imminent n'apparaissaient pas caractérisés ni dans l'adhésion aux soins ni dans la présence du père aux côtés de son fils qui n'est pas isolé, peu importe le fond du dossier.
M. [H] et M. le directeur du CH d'[Localité 5], régulièrement convoqués, pour l'audience n'ont pas comparu.
Puis, les débats étant clos, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
La mesure de ce patient a été levée par le directeur du CH d'[Localité 5] le 27 octobre 2023, de sorte que l'appel de M. [P] [H] est devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Héry, conseillère, déléguée par décision de Mme La Première Présidente de la cour d'appel de Colmar du 23 octobre 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants de code de la santé publique, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet.
Mme [G] [U] Mme [I] [M]
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