Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00175
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5F2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 20 Décembre 2021 - RG n° 19/00463
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [Y] [E].
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] [E] a été embauché par la société [4] en qualité de carrossier en 2001.
Le 17 mars 2011, M. [Y] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ( la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 10 mars 2011 au titre d'une ' épicondylalgie + cubital gauche'.
Le 11 avril 2011, il a envoyé à la caisse deux déclarations de maladies professionnelles, accompagnées d'un certificat médical initial du 30 mars 2011 faisant état d'une ' épicondylite droite, pathologie du nerf cubital droit à la gouttière épitrochléo olécranienne droite.'
Par décision du 27 juin 2011, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie relative au nerf cubital gauche déclarée le 17 mars 2011.
Par décision du 29 mars 2011, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des demandes formées le 11 avril 2011 au titre de l'épicondylite droite et du nerf cubital droit, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ) de [Localité 5].
Par décision du 5 octobre 2011, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'épicondylite gauche, après avis défavorable du CRRMP de [Localité 5].
Le 28 décembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [E].
Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a débouté M. [Y] [E] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge de ces trois maladies professionnelles.
Saisie par M. [Y] [E], la présente cour a, par arrêt du 19 janvier 2018, reconnu le caractère professionnel de l'épicondylite gauche, de l'épicondylite droite et du syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne droite (compression du nerf cubital droit).
Par courrier du 9 mai 2018, la caisse a informé M. [Y] [E] que son état était consolidé au 1er juin 2018 au titre de ces trois maladies.
Le 18 mai 2018, la caisse l'a informé que suite à sa demande de versement d'indemnités journalières en rapport avec ses maladies professionnelles des 10 et 30 mars 2011, un règlement était intervenu pour la période du 10 août 2011 au 12 août 2012 mais qu'au- delà du 12 août 2012, aucune indemnité ne pouvait lui être versée au regard de la décision du médecin conseil de l'assurance maladie qui a estimé qu'il était apte à reprendre une activité salariée, ce qui a été confirmé par une expertise médicale diligentée à sa demande le 23 novembre 2012.
Par courrier du 10 juillet 2018, M. [Y] [E] a sollicité auprès de la caisse le versement d'indemnités journalières, pour la période du 13 août 2012 au 1er juin 2018, pour ces trois maladies reconnues d'origine professionnelle par arrêt de la cour d'appel.
En l'absence de réponse, il a saisi le 14 août 2018, la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande faite le 10 juillet 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018, le département juridique et contrôle de la caisse l'a informé que sa contestation ne faisait suite à aucune décision explicite de la caisse lui faisant grief, qu'en conséquence en application de l'article de l'article R 142 -1 du code de la sécurité sociale, sa demande n'était pas de la compétence de la commission de recours amiable.
Le 4 novembre 2019. M. [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Alençon d'un recours à l'encontre de la décision du 19 octobre 2018.
Par jugement du 20 décembre 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] [E]
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à M. [Y] [E] la somme de 109 876 euros au titre des indemnités journalières auxquelles il avait droit sur la période du 13 août 2012 au 30 mai 2018,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à M. [Y] [E] la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice financier et moral subi par M. [Y] [E]
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à Me Christine Hilaire la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour:
A titre principal:
- de déclarer le recours de M. [Y] [E] irrecevable,
A titre subsidiaire, si le recours est recevable,
- infirmer le jugement déféré,
- constater que l'état de santé de M. [Y] [E] a été déclaré consolidé le 13 août 2012 et que cette décision n'a jamais été contestée,
- dire qu'au regard de la date de consolidation, la caisse ne pourrait verser à M. [Y] [E] ses indemnités journalières pour la période allant du 13 août 2012 au 1er juin 2018,
- débouter M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023, M. [Y] [E] demande à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à lui payer les sommes de
* 109 876 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 13 août 2012 au 30 mai 2018,
* 10 000 euros au titre du préjudice financier et moral par lui subi,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à Me Christine Hilaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
1) Sur la recevabilité du recours
L'article R 142 -1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
' Les réclamations relevant de l'article L 142 -1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
La caisse soutient qu'elle n'a notifié aucune décision de refus d'attribution d'indemnités journalières, de sorte que M. [Y] [E] ne pouvait pas saisir la commission de recours amiable.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 18 mai 2018, la caisse a informé M. [Y] [E] que suite à sa demande de versement d'indemnités journalières en rapport avec ses maladies professionnelles des 10 et 30 mars 2011, un règlement était intervenu pour la période du 10 août 2011 au 12 août 2012 mais qu'au- delà du 12 août 2012, aucune indemnité ne pouvait lui être versée au regard de la décision du médecin conseil de l'assurance maladie qui a estimé qu'il était apte à reprendre une activité salariée, ce qui a été confirmé par une expertise médicale effectuée à sa demande le 23 novembre 2012.
Ce courrier est une décision de la caisse de refus d'attribution des indemnités journalières et contrairement à ce qu'expose la caisse dans ses écritures , M. [Y] [E] y fait référence dans ses conclusions.
Le 10 juillet 2018,M. [Y] [E] a écrit à la caisse pour solliciter de nouveau le versement de ses indemnités journalières à compter du 13 août 2012, pour les maladies professionnelles reconnues par arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 janvier 2018.
En l'absence de réponse, il a saisi par courrier du 14 août 2018 la commission de recours amiable de la caisse.
La caisse est mal fondée à soutenir qu'en l'absence de décision de sa part, la contestation de M. [Y] [E] est irrecevable.
En effet, il ressort des dispositions susvisées que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle - ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Cette saisine préalable est obligatoire même en l'absence de réponse de la caisse à la réclamation de l'intéressé.
En conséquence, M. [Y] [E] était recevable à saisir la commission de recours amiable contre le refus implicite de la caisse de faire droit à sa demande du 10 juillet 2018 , de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 13 août 2012 et le 1er juin 2018.
C'est à tort que le département juridique et contrôle de la caisse a notifié à M. [Y] [E] une fin de non - recevoir de sa contestation du 14 août 2018.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [Y] [E].
2) Sur le versement des indemnités journalières
L'article L 433 -1 du code de la sécurité sociale dispose:
' Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévue à l'article L 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle - ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L 323-6.'
Il résulte de ces dispositions que des indemnités journalières sont versées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pendant la période d'arrêt de travail prescrite à l'assuré social, jusqu'à la guérison ou jusqu'à la consolidation de la victime.
La cour d'appel ayant reconnu le caractère professionnel des trois pathologies déclarées par M. [Y] [E], la caisse était tenue de procéder rétroactivement au calcul des indemnités journalières auxquelles M. [Y] [E] avait droit durant la période d'incapacité
Pour s'opposer au versement des indemnités journalières, la caisse fait valoir qu'aucun arrêt de travail du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 et du 2 décembre 2014 au 30 mars 2018 au titre de la législation professionnelle ne lui a été communiqué, qu'elle n'a été destinataire que des arrêts de travail en maladie du 25 août 2015 au 30 août 2018 sur lesquels les éléments médicaux ne sont pas mentionnés, qu'il ne peut donc pas être indemnisé faute d'avoir adressé les prescriptions médicales en lien avec ses pathologies de manière continue.
M. [Y] [E] produit aux débats tous les certificats médicaux de prolongation pour la période du 2 août 2012 au 30 janvier 2015, au titre de la législation professionnelle, afférents notamment aux trois pathologies litigieuses: épicondylite droite, épicondylite gauche et syndrome du nerf ulnaire cubital.
Il produit en outre les certificats médicaux délivrés en maladie pour la période du 28 janvier 2015 au 30 juin 2018.
L'avis de prolongation d'arrêt de travail du 28 janvier 2015 a été établi notamment au titre de l'épicondylite droite, épicondylite gauche et syndrome du nerf ulnaire cubital, les autres certificats médicaux font état de douleurs et d'une diminution de la force musculaire des deux membres supérieures suite à 6 chirurgies + syndrome anxio- dépressif. et le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2018, établi en accident du travail / maladie professionnelle , puisque postérieur à l'arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2018, fait également référence à ces pathologies.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [Y] [E] justifiait de l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits tant au titre de la législation professionnelle que de la maladie et qu'ils étaient en rapport avec les maladies professionnelles qu'il a déclarées.
Par ailleurs, en 2012, M. [Y] [E] a été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle par le médecin conseil de la caisse. Il a, sur le fondement de l'article L 141 -1 du code de la sécurité sociale, sollicité la mise en oeuvre d'une expertise au terme de laquelle, le docteur [H] a conclu que l'état de l'assuré était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 13 août 2012.
La caisse se prévaut aujourd'hui de cet avis pour s'opposer au versement des indemnités journalières sollicitées par M. [Y] [E].
Il convient cependant de retenir, à l'instar des premiers juges, que les conclusions du médecin ne sont pas motivées au regard de l'état de santé de M. [Y] [E] et notamment des multiples pathologies qu'il présente.
M [Y] [E] fait valoir que la consolidation prononcée le 12 août 2012 ne concerne pas les pathologies litigieuses.
Le document produit par la caisse ne permet pas de s'assurer de l'identité des pathologies déclarées par M. [Y] [E] avec celles visées par les conclusions de l'expert mandaté
Dès lors, les conclusions du médecin expert ne seront pas prises en compte..
La caisse ayant par courrier du 9 mai 2018, faisant suite à l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la présente cour, déclaré l'état de santé de M. [Y] [E] consolidé au 1er juin 2018, il convient de condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières auxquelles il avait droit pendant la période d'arrêt de travail prescrite du 13 août 2012 au 30 mai 2018 .
En l'absence de contestation de la caisse sur le montant sollicité , il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse à verser à M. [Y] [E] la somme de 109 876 euros pour la période allant du 13 août 2012 au 30 mai 2018.
3) Sur le préjudice moral et financier
S'il est manifeste, comme relevé par les premiers juges, qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la caisse pour la période précédant l'arrêt du 19 janvier 2018, compte tenu des avis défavorables émis par le CRRMP de [Localité 5], en revanche, suite à la reconnaissance du caractère professionnel des trois pathologies litigieuses par la cour, il appartenait à la caisse de tirer les conséquences d'une telle reconnaissance et d'allouer des indemnités journalières à M. [Y] [E] sur la période du 13 août 2012 au 30 mai 2018.
C'est donc seulement à compter de l'arrêt définitif du 19 janvier 2018 et jusqu'à maintenant que la caisse a manqué à ses obligations en ne rétablissant pas M. [Y] [E] dans ses droits.
Le préjudice moral et financier par lui subi sera, par voie d'infirmation , réparé par l'allocation d'une somme qu'il convient de fixer à 3000 euros.
4) Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Me Hilaire la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi par M. [Y] [E],
L'infirme de ce chef,
Et statuant à nouveau,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à M. [Y] [E]
la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et financier par lui subi,
Y ajoutant ,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à Me [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX