Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/01230
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIB
Décision attaquée :
du 01 décembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
S.A. MR. BRICOLAGE
C/
M. [L] [H]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me VAIDIE 17.11.23
Me MOIROT 17.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
N° 132 - 9 Pages
APPELANTE :
S.A. MR. BRICOLAGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, avocat postulant, substituée à l'audience et plaidant par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Valérie MENARD, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure MOIROT, avocate au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 132 - page 2
17 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Mr. Bricolage, qui appartient au groupe du même nom, et qui emploie plus de 11 salariés, a une activité de distribution spécialisée dans le bricolage, le jardinage, la décoration et l'aménagement de l'habitat et fait application de la convention collective nationale du bricolage.
M. [L] [H], né le 5 janvier 1968, a été embauché à compter du 2 mai 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité de Responsable Technique des magasins intégrés, coefficient 400, niveau 5, degré L, contre une rémunération brute mensuelle de 3 049 euros sur 12,5 mois et en contrepartie d'un temps de travail défini selon l'accord sur la réduction du temps de travail signé dans l'entreprise le 24 mars 2000, non produit.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2001, les parties ont convenu de soumettre M. [H] à un forfait annuel de 214 jours.
Au jour du licenciement et depuis le 1er février 2007, M. [H] occupait le poste de Responsable Architecture contre un salaire brut mensuel de 4 500 euros sur 12,5 mois avec une possible augmentation de cette rémunération à hauteur de 5 000 euros sur 12,5 mois à compter du 1er janvier 2008, en cas d'atteinte des objectifs fixés sur l'année 2007.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] percevait un salaire brut mensuel de 5 673 euros brut, dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours.
Accédant à la demande de M. [H] formée par courrier du 26 décembre 2017, la SA Mr Bricolage lui a accordé un congé à temps partiel à 50% pour création d'entreprise à compter du 1er juillet 2018 et pour une année. Ce congé a été renouvelé dans les mêmes conditions pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 puis s'est poursuivi, à plein temps jusqu'au 30 juin 2020.
Par courrier du 2 avril 2020, M. [H] a informé son employeur de sa volonté de réintégrer la société à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 7 août 2020, et dispensé de toute activité au sein de l'entreprise. Une liste des postes disponibles relevant de la même catégorie était jointe au courrier.
Lors de l'entretien du 7 août 2020, l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le licenciement pour motif économique a été notifié à M. [H], à titre conservatoire, par courrier recommandé du 27 août 2020, et ce dernier a perçu son solde de tout compte, incluant une indemnité de licenciement de 38 877,34 euros brut, le 28 novembre 2020, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
Contestant la réalité du motif économique de son licenciement et invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, M. [H] a saisi de demandes indemnitaires, le 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bourges au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de Prud'hommes de Bourges, disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a :
- condamné la SA Mr Bricolage à verser à M. [H] les sommes de 68 076 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt n° 132 - page 3
17 novembre 2023
- ordonné la remise à M. [H] d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouté la SA Mr. Bricolage de ses demandes,
- condamné la SA Mr. Bricolage à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [H], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois,
- condamné la SA Mr. Bricolage aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2022, par voie électronique, la SA Mr. Bricolage a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 aux termes desquelles la SA Mr. Bricolage demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 019 euros bruts,
- en tout état de cause, de condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 aux termes desquelles M. [H], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à tout le moins, le dire injustifié,
- en conséquence, condamner la SA Mr. Bricolage à lui payer une somme de 68 076 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SA Mr. Bricolage,
- prendre acte de la remise, le 10 janvier 2023, d'un bulletin de salaire rectifié et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- condamner la SA Mr. Bricolage à lui payer une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Mr. Bricolage aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la contestation du licenciement :
a) Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes
Arrêt n° 132 - page 4
17 novembre 2023
d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
En l'espèce, la SA Mr. Bricolage soutient que le motif économique invoqué est réel et sérieux et reprend l'argumentation détaillée par la lettre de licenciement notifiée à M. [H], qui fait état de difficultés économiques importantes rencontrées depuis plusieurs années et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ainsi que du groupe auquel elle appartient.
Elle soutient ainsi avoir connu des difficultés économiques, à l'instar de l'ensemble du groupe, qui se sont accélérées en 2018 et 2019 et qui se traduisent par:
- une baisse significative du chiffre d'affaires et des résultats du groupe en 2018 et 2019, passant de 485,70 millions d'euros en 2017 à 456,17 en 2018 et de 150, millions d'euros au 30 juin 2018, à 145,8 au 30 juin 2019.
- un résultat opérationnel de -114,1 millions d'euros, une insuffisance des flux d'exploitation du groupe pour faire face au service de sa dette financière, et un résultat financier de la société elle-même de - 124,6 millions d'euros au 31 décembre 2018, contre 650,9 millions d'euros fin 2017.
- une dette financière nette à hauteur de 78,6 millions d'euros en 2019,
- une suspension du cours de la bourse entre le 30 décembre 2019 et le 2 janvier 2020 compte-tenu d'une forte chute boursière.
La SA Mr. Bricolage explique que cette situation économique a induit la mise en oeuvre d'une réorganisation d'ensemble répondant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe dans le cadre d'un plan stratégique initié en 2016 et intitulé 'Rebond', qui s'est notamment traduit, en 2019, par la cession d'un nombre importants de magasins et par la fermeture de quelques autres, afin de recentrer l'activité du groupe dans le domaine de la prestation de services.
Invoquant un résultat net du groupe fortement négatif pour 2019, sous l'effet d'une dette financière nette très importante, l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris la mesure de l'ampleur des difficultés économiques auxquelles elle faisait toujours face au jour du licenciement de M. [H]. Elle invoque une situation économique qui demeurait préoccupante malgré une amélioration du résultat net du groupe à partir de la 5ème semaine de confinement en 2020.
M. [H] met en avant une situation financière du groupe beaucoup plus favorable que celle décrite par l'appelante, en soulignant que l'appréciation de la réalité du motif économique doit concerner la période concomitante au licenciement. Il mentionne un chiffre d'affaires consolidé
Arrêt n° 132 - page 5
17 novembre 2023
de 274,6 millions euros en 2020 alors qu'il n'était que de 247,1 millions en 2019, au gré d'une crise sanitaire qui a eu un effet levier inattendu sur les performances de la SA Mr. Bricolage, et se fonde sur le rapport de gestion pour l'année 2020 produit par l'appelante elle-même.
Il souligne, par ailleurs, que non seulement les magasins dits intégrés ne relevaient pas de sa fiche de poste mais plus encore, que leur vente est très antérieure à son licenciement dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique Rebond.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est notamment rédigée comme suit :
' Depuis plusieurs années, la société Mr. Bricolage SA , et plus largement le groupe Mr. Bricolage (composé de la société Mr. Bricolage SA (ou 'MBSA') à sa tête et de ses filiales, hors réseau adhérents), ci-après le 'Groupe' ou le 'Groupe Mr. Bricolage' rencontrent des difficultés économiques importantes, lesquelles se sont accélérées en 2018.
Le Groupe Mr. Bricolage a ainsi réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 456,7 millions d'euros en 2018 (contre 485,7 millions d'euros en 2017), pour un résultat opérationnel de -114,1 millions d'euros.
L'exercice 2018 a été marqué par une insuffisance des flux d'exploitation, ne permettant pas au Groupe de faire face au service de la dette financière sur l'exercice 2018, et il en a été de même en 2019.
N'ayant pas respecté ses ratios financiers au 30 juin et au 31 décembre 2018, les partenaires financiers auraient pu rendre la dette du Groupe exigible, mais ce dernier a engagé des discussions avec eux pour adapter la structure du financement à ses capacités et besoins financiers à court, moyens et long terme.
Au 30 juin 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 145,8 millions d'euros (contre 150,2 millions d'euros au 30 juin 2018) après le retraitement lié à l'application de la norme IFRSS, pour un résultat opérationnel de -2,3 millions d'euros, soit 1,6% du chiffre d'affaire consolidé total.
La société MBSA elle-même affichait au 31 décembre 2018 un chiffre d'affaires de 108,5 millions d'euros en augmentation de 11% par rapport à 2017, moyennant un résultat financier de -124,6 millions d'euros (contre -50,9 millions d'euros à fin 2017) et un résultat net à -203,9 millions d'euros (contre -35,3 millions d'euros en 2017)
En juillet 2019, les discussions avec les partenaires financiers ont abouti à un accord pour donner au groupe Mr Bricolage des marges de manoeuvres en vue de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique REBOND, conformément aux objectifs de transformation et de modernisation initiés depuis novembre 2016 pour envisager un retour à la croissance, en espérant pouvoir céder l'ensemble des magasins dits 'intégrés' pour ne plus détenir de magasins en propre et revenir à un modèle de distribution exclusivement entrepreneurial.
Le Groupe est en effet présent sur un marché hautement concurrentiel et mature en France, avec une concurrence particulièrement intense et des concentrations entre ses acteurs qui se poursuivent. De façon générale, l'environnement commercial de la distribution, sous l'influence des acteurs du e-commerce accélère sa mutation. Le secteur du bricolage n'est pas épargné : les modes de consommation continuent d'évoluer et son tirées par l' 'ubérisation' des servies aux particuliers ainsi que le développement des nouveaux acteurs (discount, marketplace, ventes privées, seconde main, etc.)
Avec 9% des parts de marché en 2017 contre 12% en 2010, le Groupe Mr Bricolage a perdu la troisième place qu'il occupait dans le classement des GSB, au profit du groupe ITM qui a finalisé le rachat de 170 magasins Bricorama et a annoncé avoir renforcé sa 3ème place sur la secteur du bricolage avec 13% des parts de marché fin 2017 (contre 9,8% fin 2017)
En 2019, le groupe Kingfisher a lui-même récemment annoncé un chiffre d'affaires en baisse et la fermeture de onze magasins Castorama en France.
Les efforts de ces dernières années, avec la mise en oeuvre du plan de cession des magasins intégrés, ont commencé à porteur leurs premiers fruits confirmant la stratégie menée. Le chiffre d'affaire du Groupe pour l'année 2019 s'est légèrement amélioré, tiré par un léger rebond du chiffre d'affaires de l'activité de Services aux Réseaux qui est maintenue (le Groupe passant de 241,1 millions de chiffre d'affaires à 247,1 millions d'euros, soit une hausse de 2,5%). Pourtant,
Arrêt n° 132 - page 6
17 novembre 2023
le résultat net du Groupe reste fortement négatif avec une perte de 26,3 millions d'euros en 2019 et une dette financière nette toujours importante à hauteur de 78,6 millions d'euros (hors impact IFRS16).
Depuis, des événements exceptionnels ont pesé lourdement sur la situation économique du Groupe avec la crise des gilets jaunes qui a gravement impacté le secteur de la distribution. En dernier lieu, les premières semaines de la crise sanitaire ont fait s'effondrer les résultats du groupe, contraignant à un réajustement budgétaire en mars et avril 2020. Malgré de meilleurs résultats ces derniers mois liés au conteste exceptionnel de crise, nous avons engagé un très grand plan d'économies pour affronter un avenir incertain, la situation financière du groupe restant préoccupante.
Au regard des difficultés économiques importantes et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du Groupe Mr Bricolage, dans son ensemble, les sociétés qui le composent doivent continuer à maîtriser leurs dépenses au plus juste des besoins.
La situation économique de la société MBSA et du Groupe dans son ensemble, ainsi que la réduction des effectifs et du périmètre du Groupe, nous contraignent à envisager la suppression du poste de Responsable Architecture que vous occupez au sein de la Direction du Développement, en application des critères d'ordre conventionnels. (...)'
La définition du motif économique de licenciement a évolué avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui a, notamment, consacré un certain nombre d'indicateurs comptables permettant d'objectiver et de caractériser les difficultés économiques fondant le motif économique d'un licenciement. L'appelant ne saurait donc faire grief aux premiers juges d'avoir retenu ces indicateurs pour caractériser d'éventuelles difficultés économiques au sens des dispositions précitées.
Au nombre des difficultés économiques invoquées pour justifier du motif économique du licenciement de M. [H], la lettre de licenciement détaille une baisse significative du chiffre d'affaires de la SA Mr. Bricolage sur les années 2017 à 2019. Pour autant, la date à laquelle doit être pris en compte le nombre de trimestres de baisse du chiffre d'affaires permettant de caractériser une baisse significative, au sens de l'article L 1233-3 précité, est celle de la notification du licenciement.
Dans la mesure où elle emploie 300 salariés et plus, la SA Mr. Bricolage doit ainsi justifier avoir subi une baisse significative de son chiffre d'affaires, au cours de quatre trimestres précédant la notification du licenciement, en comparaison avec la même période de l'année précédente.
Au regard de la date de notification du licenciement et du dernier trimestre comptable connu, il s'agit donc de comparer le chiffre d'affaire du 2nd semestre 2019 et du 1er semestre 2020, avec celui de la même période de l'année précédente. Aussi, les comparaisons opérées par l'appelante entre les chiffres d'affaires de la société SA Mr. Bricolage et du groupe du même nom, pour les années entières de 2017, 2018 et 2019, ou des premiers semestres 2018 et 2019 sont inefficaces pour répondre aux critères définis par l'article L. 1233-3 1° précité.
C'est également de manière pertinente que le salarié réfute l'existence d'une baisse significative du chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des quatre trimestres consécutifs de la période visée par les dispositions précitées puisque le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, produit en pièce 16 de la SA Mr. Bricolage, mentionne lui-même, au titre des faits marquants de cet exercice que 'Le chiffre d'affaires de l'ensemble du réseau s'est dégradé fortement les 4 premières semaines du confinement. Un rattrapage a été constaté à compter de fin avril tant au niveau du réseau que des ventes des entrepôts logistiques. Ainsi le réseau Mr. Bricolage en France hors Dom-Tom a progressé de 12,6% à magasins comparables sur l'année 2020 (contre - 0,4% en 2019)'. De même, la lettre de licenciement adressée à M. [H] faisait état d'un 'chiffre d'affaire du Groupe pour l'année 2019 s'est légèrement amélioré, tiré par un léger rebond du chiffre d'affaires de l'activité de Services aux Réseaux'.
Arrêt n° 132 - page 7
17 novembre 2023
Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve qu'elle avait subi à la date du licenciement de M. [H] une baisse du chiffre d'affaires pendant au moins quatre trimestres consécutifs.
Pour autant, si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'un autre indicateur économique ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, la SA Mr. Bricolage invoquant, par ailleurs, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Les différents rapports de gestion produits permettent de retracer avec précision l'évolution de la situation de la société Mr. Bricolage et plus largement du groupe auquel elle appartient, et de confirmer les difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec une aggravation de la situation financière et une perte de crédibilité auprès de certaines institutions telles que le confirme la cotation B5 attribuée par le Banque de France (pièce 17 de l'employeur).
Pourtant, il ne saurait être tiré argument de ce constat alors que les éléments concernant la période contemporaine du licenciement sont, à l'inverse, marqués par une évolution plus favorable.
L'accélération de la mise en place du plan stratégique intitulé 'Rebond', initié fin 2016, et visant à faire évoluer le groupe vers un recentrage sur l'activité de service au réseau et passant par la cession de l'intégralité du parc de magasins intégrés, couplée avec le réaménagement de la dette réalisé en 2019 et les effets inattendus de la crise sanitaire, permettent au rapport soumis à l'assemblée générale du 31 décembre 2020 de détailler les évolutions favorables au nombre desquelles figurent une trésorerie ayant bénéficié du redémarrage de l'activité commerciale, une nette amélioration des équilibres de gestion ou encore un résultat opérationnel courant de 22 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 8% contre 4,6% un an plus tôt. L'article de presse publié le 30 décembre 2019, produit par l'appelante elle-même, est d'ailleurs l'occasion pour le directeur général de la société de vanter un groupe 'modernisé, assaini financièrement'.
Ainsi, les pièces soumises à la cour n'établissent ni l'existence de difficultés économiques, ni celle d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, telles que visées par la lettre de licenciement notifiées à M. [H], et permettant de caractériser le motif économique invoqué.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner de plus amples moyens, il y a lieu de constater que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que le motif économique n'est pas suffisamment établi comme l'ont exactement décidé les premiers juges, dont la décision sera confirmée en son principe.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a fait application de l'article L.1235-4 du code du travail en condamnant la SA Mr. Bricolage à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [L] [H], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux
Arrêt n° 132 - page 8
17 novembre 2023
et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
En l'espèce, l'appelante sollicite une réduction de la somme allouée à M. [H] à la somme de 17 019 euros bruts, compte-tenu de la réalité du préjudice subi, de l'âge et du niveau de qualification du salarié ainsi que des conditions de son retour à l'emploi après avoir bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement économique.
M. [H] demande la confirmation de la décision déférée, en soulignant qu'au jour de la rupture du contrat de travail, son projet de création d'entreprise n'avait pas abouti et qu'il a dû engager une démarche de formation avant de s'inscrire à l'ordre des architectes en janvier 2022.
Ayant bénéficié des allocations chômage jusqu'en février 2023, avec une perte de revenus mensuelle d'environ 125 euros net pendant un an, puis de 2 220 euros pendant l'année suivante, après une période de carence de trois mois, il souligne ne percevoir aucune rémunération dans le cadre de son activité débutante d'architecte.
M. [H] conteste participer à l'activité de son épouse dans le domaine de l'hébergement touristique et de la restauration et précise avoir retrouvé un emploi depuis le 22 mars 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 17,30 heures par semaine pour une rémunération de 1 000 euros nets par mois.
Compte-tenu de sa date d'embauche et de la période de congé pour création d'entreprise à temps partiel, M. [H] avait 18 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. Au regard de cette dernière et s'agissant d'une entreprise qui employait habituellement plus de onze salariés, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, l'application de l'article L.1235-3 du code du travail doit conduire à octroyer au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié durant l'exécution du contrat de travail puis de la baisse de ses revenus malgré la perception d'indemnités chômage, de son âge et de son niveau de formation ayant permis une réorientation professionnelle avec une inscription à l'ordre des architectes depuis le 21 janvier 2022 et reprise d'un emploi salarié à temps partiel selon contrat du 22 mars 2023, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner l'employeur à payer à M. [H] la somme de 45 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée. Cependant, il convient de constater que la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés est intervenue le 10 janvier 2023 selon ce qui résulte des conclusions du salarié.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Mr. Bricolage, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner la SA Mr. Bricolage à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt n° 132 - page 9
17 novembre 2023
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a condamné la SA Mr. Bricolage à payer à M. [L] [H] la somme de 68 076 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Mr. Bricolage à payer à M. [L] [H] la somme de 45 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE que la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés est intervenue le 10 janvier 2023 et que la demande d'exécution provisoire de l'arrêt est sans objet ;
CONDAMNE la SA Mr Bricolage à payer à M. [L] [H] une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Mr Bricolage aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE