Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Gan incendie accidents, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la Société industrielle de constructions et réparations (SICER), dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat duan incendie accidents, de Me Célice, avocat de la société SICER, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Lardet-Babcok, chargée par les Papeteries Mougeot de la construction d'une installation de chauffage au charbon, a sous-traité à la Société industrielle de constructions et de réparations (SICER) la fourniture d'un équipement de traitement des fumées ; que cet appareil, atteint de corrosion, s'est trouvé pratiquement hors d'usage après quelques semaines de fonctionnement ; que déclarée responsable de ce désordre à concurrence des 2/3, 1/3 étant laissé à la charge de la société Lardet-Babcok, la SICER a signé un protocole d'accord avec celle-ci réduisant à la somme de 750 000 francs le montant de l'indemnité qu'elle lui devait ; que le Groupement des Assurances Nationales (GAN), assureur de la SICER, n'a accepté de la garantir que des frais de pose et de dépose de l'appareil, soit 129 000 francs, invoquant pour le surplus des clauses d'exclusion de garantie ;
Attendu que leAN fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer à la SICER la somme de 596 879,53 francs alors que, d'une part, en déduisant des travaux de remise en état, de remplacement et de mise en place d'un nouveau dépoussiéreur, l'existence d'un dommage matériel, bien que celui-ci fût défini à l'article 1 paragraphe 5, des conditions générales de la police comme étant "tout effet de détérioration ou de destruction d'un bien matériel", la cour d'appel aurait dénaturé cette clause ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient à la fois violé par refus d'application l'article 13, paragraphe 2, 1ere "exclusion", des conventions spéciales, selon lequel étaient exclus de la garantie les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis par l'assuré, et omis de répondre aux conclusions invoquant cet article ; alors
que, en outre, seuls étaient garantis les dommages, conséquences
directes d'un vice ou d'une défectuosité des matériels ou produits livrés ; qu'il était acquis que la corrosion du dépoussiéreur était due à l'inadéquation de la nuance d'acier inoxydable choisie à l'agressivité des eaux de lavage utilisées, de telle sorte que la seule clause applicable était celle prévue à l'article 13, paragraphe 2, des conventions spéciales ; qu'en refusant de l'appliquer, la cour d'appel, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en assimilant le prix des réparations à des pertes d'exploitation, contrairement à la définition que donnait de celles-ci l'article 1er, paragraphe 6, des conditions générales, la cour d'appel aurait encore violé ledit article 1134 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise qu'aux frais de dépose et de repose il y avait lieu d'ajouter le coût de la remise en état de l'installation, le remplacement de l'ouvrage fourni par la SICER ne permettant pas à lui seul de remettre celle-ci en état de marche ; que la cause de la corrosion du dépoussiéreur résidait dans l'inadéquation de la nuance d'acier inoxydable utilisée avec la composition des eaux de lavage des fumées ; qu'en raison de sa détérioration totale, le dépoussiéreur fourni par la SICER avait dû être remplacé par un appareil différent qui avait rendu indispensables les travaux dont la société Lardet-Babcok avait fait l'avance en raison de l'extrême urgence due aux pertes d'exploitation des Papeteries Mougeot ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturer les clauses d'exclusion invoquées et en répondant aux conclusions duAN, que les dommages dont la société Lardet-Babcok demandait réparation à son sous-traitant étaient couverts par le contrat d'assurance ; que sa décision est ainsi légalement justifié abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne lean incendie accidents à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société SICER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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