Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solotra, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Solotra, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Solotra fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 1999) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Briey le 23 février 1999 l'ayant condamnée à payer à M. X..., son salarié, des sommes à titre d'indemnités de déplacement pour les mois de décembre 1998 et janvier 1999 et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que présente un caractère indéterminé la demande tendant à "dire et juger que l'employeur sera tenu de rétablir rétroactivement le paiement de l'indemnité de déplacement prévue par la convention collective", de sorte que viole l'article 40 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance ayant statué sur une telle demande ;
2 ) qu'il résulte des motifs de l'ordonnance dont appel qu'après avoir abandonné les deux premiers chefs de demande, le demandeur ne maintenait que celle concernant l'indemnité de déplacement ; que cette demande tendait au rétablissement rétroactif du paiement de l'indemnité de déplacement prévue par la convention collective, de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel irrecevable, relève que la demande avait été réduite à un montant déterminé inférieur au taux du premier ressort ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le dernier état de la demande du salarié formulée oralement devant les premiers juges et relative au paiement d'indemnités de déplacement pour les seuls mois de décembre 1998 et janvier 1999 était d'un montant déterminé inférieur au taux du premier ressort ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solotra aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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