Cour de cassation, 02 octobre 2002. 98-21.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.942
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'office public d'HLM de Saint-Georges a engagé un programme de réhabilitation de 450 logements, prévoyant notamment la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée dont l'exécution était confiée à la société Bailly Maitre ; que le 11 septembre 1995, la réception des travaux a été refusée puis prononcée avec réserves, le 9 juillet 1996, au vu des conclusions d'un expert commis par le président du tribunal administratif ; que la société Mailly Maitre n'ayant pas exécuté les travaux en rapport avec ces réserves, l'office public d'HLM a résilié le marché par acte du 26 août 1996, puis, le 29 août, régularisé une déclaration de sinistre après de son assureur de dommages ouvrage, la mutuelle d'assurance l'Auxilliaire ; que le 9 septembre suivant, l'assureur a répondu que la garantie décennale ne pouvait jouer dès lors que la réception des travaux n'était pas intervenue ; que le 24 septembre, l'office public d'HLM a adressé une nouvelle lettre, rappelant que la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur justifiait la mise en oeuvre des garanties dues avant réception ; que l'assureur a alors mandaté un expert puis notifié un refus de garantie le 19 novembre 1996 ; que le maître de l'ouvrage soutenant que l'assureur devait sa garantie pour n'avoir pas répondu à la déclaration de sinistre du 29 août 1996 dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances, a fait assigner la mutuelle d'assurance l'Auxilliaire en référé, afin d'obtenir une provision à valoir sur les travaux de mise en conformité du système
de ventilation ; que l'assureur a invoqué l'existence de contestations sérieuses, prises notamment de ce qu'il aurait été saisi de deux déclarations de sinistre successives, différemment motivées, et qu'il aurait répondu à chacune de ces déclarations dans les soixante jours ;
Attendu qu'ayant relevé que chacune des deux lettres adressées à l'assureur se référait expressément à la garantie due, indépendamment de la réception, en cas de résiliation du contrat passé avec l'entrepreneur, et que seule la carence de l'assureur à désigner un expert avait amené l'assuré à lui adresser la seconde, sans que rien ne permette de la considérer comme une nouvelle déclaration, différemment motivée, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par interprétation, en a à bon droit déduit que l'obligation à garantie n'était pas sérieusement contestable dès lors que l'assureur n'avait pas répondu, de façon motivée, à l'unique déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société mutuelle d'assurance l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la mutuelle d'assurance l'Auxilliaire ;
condamne celle-ci à payer à l'office public d'HLM de Saint Claude la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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