Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit :
18) de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Opaci, demeurant ... (1er),
28) duARP, dont le siège est 126, rue J. Guesdes à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de Me X..., avocat duARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1990), la société Opaci a été mise en liquidation des biens le 2 mai 1983 ; que M. Z..., engagé en qualité de producteur responsable des souscriptions internationales du cabinet d'assurance, en 1968, a été licencié le 4 mai 1983 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses créances salariales ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne liant la société Opaci à M. Z..., alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur conteste la persistance de la relation salariale, dans le cas d'un salarié devenu dirigeant social, il lui appartient d'établir que le mandat social a totalement absorbé l'activité de l'intéressé au service de l'entreprise ; que la cour d'appel constate que M. Z... a été employé comme salarié par la société Opaci, le 1er janvier 1968, et que ce n'est qu'en 1976 que cette société a été contrôlée par la société suisse Technold, société écran entre les mains de M. Z..., que ce dernier devenait alors dirigeant de fait ; qu'ainsi il appartenait à l'employeur de M. Z... d'apporter la preuve que ce dernier n'était plus salarié de la société Opaci ; que cette preuve n'étant pas rapportée, la compétence du conseil de prud'hommes ne pouvait être écartée, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a relevé que M. Z... était le dirigeant de fait de la société et qu'il agissait en toute indépendance ; qu'elle a pu décider que M. Z... ne se trouvait pas dans un lien de subordination à l'égard de la personne morale, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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