Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°154
N° RG 22/04255
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5KE
DÉBITEUR :
[I] [L]
M. [I] [L]
C/
[11]
S.A.R.L. [15]
[9]
[12]
[16] CHEZ [17]
S.A.S. [18]
SGC [Localité 3]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003140 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEES :
[11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/02/2023
S.A.R.L. [15]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/02/2023
[9]
Chez [13] [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
[12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/02/2023
[16] CHEZ [17]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/02/2023
SGC [Localité 3]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/02/2023
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2021, M. [I] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 11 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 33 mois au taux maximum de 0,76 % après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 217,07 euros.
M. [I] [L] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré M. [I] [L] recevable en sa contestation.
Rejeté le recours.
Conféré force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 15 juin 2022, M. [I] [L] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2023.
M. [I] [L] a comparu et sollicité l'infirmation du jugement déféré. Il a proposé que la part des ressources à affecter au remboursement du passif soit fixée à la somme mensuelle de 50 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que la situation de M. [I] [L] demeurait sensiblement identique à l'analyse financière arrêtée par la commission de surendettement et que le différentiel ressources/charges laissait apparaître une capacité de remboursement de 217,07 euros.
M. [I] [L] a demandé l'infirmation du jugement déféré sur ce point.
M. [I] [L] est âgé de 42 ans. Il est célibataire. Selon une correspondance de la Caisse d'allocations familiales du Finistère du 4 septembre 2023, il est logé chez un particulier depuis le 1er septembre 2023 et ne perçoit plus l'allocation logement et le complément de ressources AAH. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par le débiteur et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du M. [I] [L] est la suivante :
- Ressources :
Allocation adulte handicapé 971,37 euros
Total : 971,37 euros
- Charges
Forfait de base 573,00 euros
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Total : 573,00 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 108,99 euros, la part des ressources à affecter au remboursement du passif doit être fixée à cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 217,07 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 33 mois au taux maximum de 0,76 %.
Le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 62 mois sans intérêts, pour permettre le désendettement du débiteur, selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a fixé la part des ressources de M. [I] [L] à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 217,07 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 33 mois au taux maximum de 0,76 %.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [L] à la somme mensuelle de 108,99 euros.
Dit que le paiement des dettes de M. [I] [L] sera rééchelonné dans la limite de 62 mois sans intérêts selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Finistère et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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