Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2023. 2307515
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2307515
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. E D et Mme B C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale a refusé d'admettre leur fille, A D C, en parcours anglophone en CE2 à l'école Jean Froissart de Valenciennes à compter du 4 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur de l'éducation nationale de prendre une décision motivée ;
3°) à disposer du texte réglementaire encadrant l'accès au parcours anglophone.
La requête a été communiquée le 24 août 2023 à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307501 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 8 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de
M. D et de Mme C tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à leur disposition le 8 septembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, et dont ils ont accusé réception le 10 septembre 2023 à 19h28, informe les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. D et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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