Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2022. 2204259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2204259
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas tenu compte des informations qu'il avait transmises sur son concubinage et sa future paternité ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Maony, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France en 2015 avec ses parents. Il a suivi des études et a obtenu un CAP services à la personne et vente en milieu rural. Il a sollicité un titre de séjour mais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 23 décembre 2021. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté vise ou cite les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le caractère récent de son concubinage, l'incertitude quant à sa paternité et la fragilité de sa situation professionnelle. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. B au vu des éléments que celui-ci avait présentés même si le préfet les a regardés comme insuffisants au regard de son droit au séjour.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2016 et y a obtenu un CAP mais a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré en 2018. Ni son concubinage d'ailleurs très récent à la date de l'arrêté ni la circonstance qu'il ait reconnu l'enfant à naître de sa compagne postérieurement à cet arrêté ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de l'admettre au séjour à titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, il fait état de travaux saisonniers en tant qu'ouvrier agricole d'une durée de deux mois en 2018, d'une durée d'un jour en 2019, d'environ sept mois en 2020 puis en 2021, et d'une promesse d'embauche pour l'année 2022. Toutefois, ces emplois puis cette promesse d'embauche et le nouveau contrat saisonnier qu'il a conclu n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de la part de l'entreprise et ne présentent pas des caractéristiques de durée et d'adéquation avec sa formation professionnelle suffisantes pour pouvoir être regardés, alors que l'intéressé s'est maintenu en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français, comme des motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour salarié même si l'intéressé a acquis de l'expérience dans son emploi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Le présent jugement rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, en se prévalant de l'illégalité de la décision relative au séjour.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré en 2018. Il est célibataire, sans charge de famille à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait état de son concubinage depuis septembre 2021, il n'apporte aucun élément sur l'ancienneté et l'intensité des liens qu'il entretient avec sa compagne, d'autant que la déclaration de concubinage est postérieure à l'arrêté. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Il fait état de la prochaine naissance de son enfant, mais la reconnaissance et la naissance de cet enfant sont postérieures à l'arrêté. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent des liens familiaux qu'il revendique mais qui ont été conclus alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Gourmelon, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
V. GourmelonLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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