Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-15.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.994
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°/ de la Société anonyme d'économie mixte de rénovation, de restauration et de construction de Saint-Malo (SAEMALO), aux droits de laquelle vient la Société d'habitations à loyer modéré La Rance, dont le siège social est Hôtel de Ville, 35400 Saint-Malo,
2°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'habitations à loyer modéré La Rance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la fonction habitation de l'immeuble n'était atteinte ni par une diminution marginale de surface ou de hauteur, ni par une difficulté éventuelle de vente et qu'il n'y avait pas de travaux nécessaires ou envisageables pour remédier aux erreurs ou omissions, le préjudice allégué étant purement financier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que les garanties visées à l'article 2-241 des conditions générales de la police n'étaient pas acquises à M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société d'habitations à loyer modéré La Rance la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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