Cour de cassation, 15 février 1995. 91-44.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.390
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Securitas, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Securitas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 18, alinéa 1er, de la loi n 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Securitas a engagé M. X... en qualité d'agent d'exploitation par un contrat à durée indéterminée du 20 septembre 1990, dans lequel il lui était rappelé qu'il devait répondre en permanence aux conditions de moralité fixées par l'article 6 de la loi n 83-629 du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
qu'informé de ce recrutement dans les conditions prévues par l'article 7 de ladite loi, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait savoir à la société, par lettre du 3 décembre 1990, qu'il convenait d'exclure sans délai de la liste de ses salariés M. X..., qui était frappé d'incapacité pour l'exercice de ces activités pour avoir fait l'objet de condamnations à l'emprisonnement ;
que, le 4 décembre 1990, la société a notifié son licenciement à l'intéressé ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, prévoyant que si le salarié ne remplit pas les conditions fixées par l'article 6 de ladite loi, il doit cesser ses fonctions dans un délai de six mois, s'il n'a pas été relevé de son incapacité, s'applique à tous les salariés d'une manière équitable, qu'ils aient été recrutés avant ou après la parution de cette loi, et que M. X..., qui n'avait pas eu communication de la décision de la préfecture refusant son habilitation, disposait, avant de devoir cesser ses fonctions, d'un délai de six mois pour demander à être relevé de son incapacité ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la condamnation d'où résultait l'incapacité de l'intéressé était devenue définitive, alors que cette date constituait le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 18, alinéa 1er, de la loi précitée, il a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ;
Condamne M. X..., envers la société Sécuritas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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