Cour de cassation, 03 décembre 1997. 92-86.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.536
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt n° 449 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 4 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Alain D... et Luc M... pour viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 593 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viol contre Alain D... et Luc M... ; "aux motifs que "un doute raisonnable subsiste quant à la réalité des violences alléguées pour aboutir aux relations sexuelles" ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier non pas s'il existe un doute sur l'innocence ou la culpabilité des accusés, mais s'il existe des charges suffisantes pour justifier le renvoi devant une juridiction de jugement ; "qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs de l'existence d'un doute, sans se prononcer sur les charges pesant sur les accusés, la chambre d'accusation n'a pas rempli son office, et a rendu ainsi un arrêt qui ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction rappeler les pièces médicales dont il résultait que X... présentait dès le lendemain des faits différents traumatismes, hématomes entorses et contusions multiples, et dire qu'il existait un doute sur l'existence de violences susceptibles d'avoir entraîné des relations sexuelles non consenties ; que cette contradiction de motifs prive encore l'arrêt attaqué en la forme des conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'était pas établi à la charge des personnes mises en examen le crime de viol par pluralité d'auteurs ; Que le moyen de cassation proposé se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot,
MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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