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Cour de cassation, 27 septembre 1995. 94-84.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.404

Date de décision :

27 septembre 1995

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Texte intégral

N 4465 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - A... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 8 juin 1994, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a renvoyé Philippe A... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violation de domicile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; II- Sur le pourvoi de Philippe A... : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-8 du nouveau Code pénal, 184, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, 53, 56, 59, 67, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de A... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé sous la prévention de violation de domicile au préjudice de Mme B... et de M. C... ; "aux motifs que les investigations policières ont été accomplies le 7 novembre 1992 avant 6 heures ; "qu'Armand Z... déclare qu'après avoir ouvert la porte il a précisé au commissaire A... que les locaux étaient ceux d'un hôtel meublé dont les chambres étaient occupées ; "que sur cette porte était apposé un panneau "Entrée interdite à toute personne non autorisée" ; que cette porte équipée de deux verrous débouche sur une pièces servant de cuisine ; "que les déclarations d'Armand Z... et ces constatations matérielles permettent de considérer que parvenu au premier étage, le commissaire Guffon savait que les chambres situées de part et d'autre du couloir étaient celles d'un hôtel meublé et qu'elles étaient occupées par des locataires ; "qu'il devait alors pour y pénétrer, soit attendre l'heure légale, soit obtenir l'autorisation expresse des occupants ; "qu'il soutient avoir entendu ou cru entendre un cri en provenance de la chambre louée à Khadidja B..., ce qui aurait justifié qu'il enfonçât la porte mais que cette explication ne peut être retenue dès lors que la procédure de crime flagrant ne fait nulle part état d'une intervention policière dans les locaux de l'hôtel meublé ; "qu'il n'est pas soutenable que le commissaire ait pu perquisitionner à toute heure de la nuit par autorisation de l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque, l'enquête de crime flagrant visant à l'élucidation d'un homicide par arme à feu ; "qu'au surplus, aucun élément objectif, même à supposer la présence d'une hôtesse de bar et d'une strip-teaseuse, ne permettait de constater qu'étaient reçues habituellement dans les lieux des personnes se livrant à la prostitution ; "qu'il est constant que les policiers intervenus dans les locaux de l'hôtel meublé se trouvaient sous les ordres directs et exclusifs du commissaire A... ; "que Michel C... déclare que deux policiers sont entrés de façon soudaine dans sa chambre, contre son gré ; "que les dépositions de Farouk X... et de Didier Y... corroborent la crédibilité de cette déclaration ; "alors que, d'une part, les faits, en les supposant réels, que sur la porte qui assurait la communication directe entre la boîte de nuit dans laquelle les tireurs s'étaient réfugiés et l'hôtel qui lui est attenant, ait été apposé un panneau portant la mention "Entrée interdite à toute personne non autorisée" et qu'elle ait débouché dans une cuisine, n'impliquant à l'évidence aucunement que cette porte donnait accès à un hôtel meublé plutôt qu'aux annexes de la discothèque, la chambre d'accusation s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations en invoquant la situation des lieux pour en déduire que le demandeur savait en arrivant dans l'hôtel que les portes situées de part et d'autre du couloir étaient celles des chambres des pensionnaires d'un tel établissement ; "alors que, d'autre part, le mis en examen ayant sollicité la confirmation de l'ordonnance de non-lieu en s'en appropriant les motifs, et le magistrat instructeur ayant souligné, pour écarter le témoignage d'Armand Z... qui prétendait avoir ouvert la porte de communication entre la boîte de nuit et l'hôtel en indiquant au demandeur qui le contestait qu'elle desservait un hôtel meublé, que ce témoin, dans le bureau duquel avait été retrouvé une arme ayant servi au moment de la fusillade au cours de laquelle le meurtre avait été commis et qui était le père de l'auteur de la plainte initiale pour violation de domicile par ailleurs mis en examen pour sa participation à la fusillade, avait menti à de très nombreuses reprises, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs en se fondant sur ce témoignage pour prononcer le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement sans avoir au préalable examiné sa crédibilité ; "qu'en outre, dès lors que la chambre d'accusation a admis que le demandeur avait enfoncé la porte de la chambre de Mme B... parce qu'il avait entendu un cri qu'il croyait en provenir, elle ne pouvait sans violer les articles 184 de l'ancien Code pénal et 529 du Code de procédure pénale, prétendre qu'il existait contre le mis en examen des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement du chef de violation de domicile parce qu'aucun procès-verbal de perquisition de l'hôtel n'avait été établi, cette absence de procès-verbal impliquant seulement l'absence de toute perquisition régulière effectuée dans la chambre de Mme B..., sans pour autant exclure la légalité de l'intervention des policiers au regard de l'article 59 précité ; "que, de surcroît, l'existence d'un hôtel meublé attenant à une boîte de nuit dans laquelle travaillent une hôtesse et une strip-teaseuse qui sont logées dans ledit hôtel communiquant directement avec cet établissement par une porte intérieure, constitue à l'évidence un indice de tenue d'une maison de prostitution susceptible de justifier des visites domiciliaires nocturnes effectuées dans le cadre d'une enquête de crime flagrant sur le fondement de l'article 59, alinéa 2, du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits dont les dispositions ont été méconnues ; "que, de plus, M. X... ayant selon, les constatations de l'ordonnance de non-lieu, déclaré qu'il avait lui-même ouvert la porte de sa chambre aux policiers qui y avaient préalablement frappé et le magistrat instructeur ayant également stigmatisé dans son ordonnance de non-lieu, la fausseté des déclarations de Didier Y..., la chambre d'accusation qui s'est fondée exclusivement sur ces deux témoignages pour admettre l'existence d'une violation de domicile commise au préjudice de C... a, de nouveau privé sa décision de motifs ; "et qu'enfin, M. C... ayant déclaré n'avoir vu entrer dans sa chambre que des policiers qui, contrairement au demandeur, étaient en tenue et qu'il n'a pu reconnaître, la chambre d'accusation n'a aucunement caractérisé la participation de ce dernier à la violation de domicile de M. C... en se bornant à faire valoir que les policiers se trouvaient sous ses ordres" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau Sur le rapport de M. conseiller rapporteur, MM. Masse, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme. Baillot, M. Joly, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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