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Cour d'appel, 30 septembre 2019. 15/10874

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/10874

Date de décision :

30 septembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2019 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/10874 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWM3S Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15/00176 APPELANTS SAS SOLIGNAC Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 326 136 124 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Maître [D] [Z] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société SOLIGNAC Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté-es par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Représenté-es par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1087 INTIMEE SAS PARFIP FRANCE Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 411 873 706 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a : - fixé la créance de la société Parfip France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Solignac à la somme de 69 702,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2013, - dit les contrats résiliées de plein droit à dater du 11 mars 2014, - fixé la créance de la société Parfip France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Solignac à la somme de 7 260 euros, à titre d'indemnité de résiliation, - fixé sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Solignac à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la restitution à la société Parfip France, à leurs frais, des matériels loués sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de 10 jours après la signification du jugement et pendant 30 jours, délai à l'expiration duquel il serait à nouveau fait droit, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ; Vu l'appel relevé par la société Solignac, Me [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société et Me [Z] en sa qualité de mandataire à son redressement judiciaire; Vu le jugement du 5 août 2015 arrêtant le plan de redressement de la société Solignac et désignant Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2019 par la société Solignac et Me [Z], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, qui demandent à la cour, au visa des articles 1101, 1131, 1134, 1147, 1371, 1382, 1184, 1152, 1226 et 1229 anciens du code civil, de l'article L 442-6-1-2 du code de commerce ainsi que des articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Parfip France de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de : 1) à titre principal : - dire que les contrats d'abonnement de maintenance et de location ont été résiliés aux torts de la société Parfip France par lettre recommandée avec accusé de réception de la société Solignac en date du 27 juillet 2011, - dire que leur résiliation est imputable à la société Parfip France, - débouté la société Parfip France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Parfip France à payer à la société Solignac la somme de 11 416,80 euros au titre de sa facture n° 2011-03-5445 du 31 mars 2011, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts de retard, - en tant que de besoin, fixer la créance à ce titre au passif de la société Parfip France, - dire que les matériels de surveillance ont été restitués à la société Safetic et qu'en tout état de cause la société Solignac n'est pas tenue à leur restitution à ses frais, - débouter la société Parfip France de sa demande de restitution sous astreinte, 2) subsidiairement : - dire excessive la clause pénale prévue à l'article 10.3 des contrats et la ramener à un euro symbolique, - juger les contrats de location caducs au 1er mai 2011, sinon au 10 octobre 2011 et, à tout le moins, au 13 février 2012, - débouter la société Parfip France de l'ensemble de ses demandes, - prendre acte de que la société Solignac a restitué le matériel et, très subsidiairement, dire qu'elle ne pourrait être condamnée qu'à une indemnité correspondant à la valeur du matériel n'excédant pas 500 euros, 3) en tout état de cause : - condamner la société Parfip France à payer à chacun de la société Solignc et de Me [Z], es qualités, la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices particuliers par eux subis du fait de la procédure abusivement engagée à leur encontre ainsi que la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - en tant que de besoin, fixer leurs créances à ce titre au passif de la société Parfip France, - débouter la société Parfip France de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2019 par lesquelles la société Parfip France demande à la cour, au visa des articles 31, 38, 564 et 908 du code de procédure civile, R 622-20 et L 626-25 ancien du code de commerce, L 131-1 du code de procédure civile d'exécution et 1134 du code civil, de : 1) à titre principal : - constater l'inanité de déférer à la sommation de communiquer, - débouter la société Solignac de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la résiliation des contrats 8 jours après la mise en demeure du 19 octobre 2013, avec toutes ses conséquences, * ordonné à la société Solignac la restitution du matériel au siège de la société Parfip France , à ses frais exclusifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par contrat, dans les 10 jours de la signification du jugement, * fixé sa créance au passif de la société Solignac à la somme de 69 702,88 euros au titre des loyers impayés, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2013, - y ajoutant, fixer ses créances au passif de la société Solignac pour les sommes suivantes : 5 578,38 euros, montant de l'indemnité de 8 % sur les loyers impayés, 46 309,12 euros, montant des indemnités de résiliation correspondant aux loyers restants à courir jusqu'à l'issue des contrats à durée déterminée, soit la somme de 42 099,20 euros majorée d'une clause pénale contractuelle de 10 %, 2) à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l'argumentaire de la société Soliganc, fixer sa créance au passif de cette société à la somme de 111 802,08 euros, à titre de dommages-intérêts, correspondant aux échéances qu'elle aurait été fondée à percevoir jusqu'au terme contractuel, 3) condamner la société Solignac aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Il convient de constater, en préliminaire, que le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé l'extension à la société Parfip France de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Safetic mais que, par ordonnance du 12 décembre 2016, l'exécution provisoire de ce jugement a été suspendu; il en résulte que la société Parfip France, rétablie dans ses droits, est redevenue ' in bonis'. La société Solignac, qui a pour activité le stockage de meubles pour une clientèle de fabricants et de distributeurs, a souscrit quatre contrats d'abonnement de maintenance et de location auprès de la société Easydentic, devenue Safetic, portant sur des matériels de vidéo-surveillance : le premier le 21 février 2008, puis deux autres le 31 mars 2010 et le dernier le 3 mars 2011 ; l'article 13.4 des conditions générales de location prévoyait que le loueur pourrait céder ses droits au profit de la société Parfip France, ce qui est intervenu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2011, la société Solignac a notifié à la société Safetic la résiliation à effet immédiat des contrats en raison des graves manquements à ses obligations et des dysfonctionnements constatés tant dans la gestion des comptes que dans l'exécution des prestations; le même jour, elle a notifié à la société Parfip France cette résiliation à effet immédiat aux torts de la société Safetic, lui demandant de cesser tous prélèvements sur ses comptes bancaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2013, la société Parfip France a mis en demeure la société Solignac de lui payer la somme de 75 281,26 euros au titre des échéances impayées, sous huitaine à peine de résiliation des contrats. N'obtenant pas satisfaction, la société Parfip France a fait assigner la société Solignac le 16 janvier 2014 devant le tribunal de commerce de Paris. Le 5 février suivant une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Solignac ; le 13 février suivant, la société Parfip France a déclaré sa créance au passif de la société Solignac pour un montant de 123 090 euros, a mis en demeure Me [Z], es qualités, d'indiquer s'il entendait ou non poursuivre les contrats et a revendiqué les matériels loués dans l'hypothèse de la non poursuite des contrats ou de la conversion en liquidation. Le tribunal, par le jugement déféré, a retenu pour l'essentiel que les contrats avaient été résiliés de plein droit à compter du 11 mars 2014, a fixé les créances de la société Parfip France aux sommes suivantes : d'une part 69 702,88 euros, montant des échéances impayées jusqu'au 19 octobre 2013, d'autre part 7 260 euros au titre des indemnités de résiliation, et a ordonné la restitution des matériels sous astreinte aux frais de la société Solignac. Pour prétendre qu'aucune indemnité n'est due à la société Parfip France, la société Solignac et Me [Z], es qualités, appelants, font valoir que les contrats de maintenance, d'abonnement et de location conclus avec la société Safetic, anciennement Easydentic, puis cédés à la société Parfip France, forment un ensemble contractuel indivisible, cela en dépit de l'article 3 des conditions générales des contrats de location stipulant une indépendance entre les différents contrats ; ils en déduisent que la défaillance dans le respect de ses obligations contractuelles par la société Safetic, qui n'a pas assuré sa prestation de maintenance, a justifié la résiliation unilatérale des contrats le 27 juillet 2011, que la résiliation des contrats de maintenance entraîne la caducité des contrats de location à cette même; ils soulignent que les manquements aux obligations étaient suffisamment graves pour justifier une résiliation unilatérale, sans intervention du juge, en exposant que la société Safetic n'a pas remédié aux graves dysfonctionnements du matériel malgré les nombreuses demandes en ce sens ; selon eux, la mise en cause de la société Safetic dans le présent litige n'était pas nécessaire du fait de la résiliation unilatérale intervenue et de la restitution du matériel à la société Safetic au printemps 2011, au plus tard fin avril 2011. Subsidiairement, les appelants soutiennent qu'en raison de la restitution du matériel et de la mise en liquidation de la société Safetic le 13 février 2012 sans poursuite d'activité, celle-ci n'était plus en mesure d'assurer la maintenance, objet de l'ensemble contractuel indivisible, ce qui doit entraîner la caducité des contrats de location à cette date. Ceci étant observé , contrairement à ce que réplique la société Parfip France, les contrats d'abonnement de maintenance et de location, destinés à la mise en oeuvre et au fonctionnement d'un système de télésurveillance, qui participent de la même opération économique, sont interdépendants nonobstant la clause insérée dans les contrats de location stipulant leur indépendance ; en conséquence, la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance aurait pour effet la caducité du contrat de location . Mais c'est en vain que les appelants invoquent une résiliation unilatérale qui serait valablement intervenue à la date du 27 juillet 2011 ; en effet ils ne versent aux débats qu'une facture de la société Solignac datée du 31 mars 2011, d'un montant de 12 916,80 euros, relative à un trop perçu sur loyers ainsi que 3 lettres de la société Solignac des 4 mai 2011, 16 mai 2011 et 27 juillet 2011 ; il résulte de la teneur de ces lettres que : - le 04 mai 2011, la société Solignac a informé la société Parfip France que du fait de la double facturation du matériel 'Easydentic biométrie' entre la sas Solignac et la sarl Solignac, elle suspendait les prélèvements dans l'attente du remboursement du trop payé et que, concernant la 'biométrie + caméra' le matériel ne fonctionnant pas depuis un an, elle avait décidé de suspendre les prélèvements devenus obsolètes suite aux nouveaux contrats conclus avec Easydentic du fait du changement du matériel, - le 04 et le 16 mai 2011, la société Solignac a réclamé à une société Yo Technology le paiement de sa facture du 31 mars 2011, - le 27 juillet 2011, la société Solignac a résilié les contrats passés avec la société Safetic en déplorant ses agissements frauduleux, à savoir la double facturation, en lui reprochant les dysfonctionnements persistants du matériel reconnus pas ses commerciaux lors de leur venue dans les locaux le 31 mars 2011, en précisant avoir alors signé de nouveaux contrats pour changer de matériel et en indiquant que des dysfonctionnements persistaient. Ces pièces ne suffisent pas à démontrer l'existence de manquements graves et caractérisés de la société Safetic, ni leur reconnaissance par celle-ci, de nature à justifier une résiliation à effet immédiat le 27 juillet 2011, étant observé que par lettre du 14 juin 2011, la société Safetic a répondu à la société Solignac que depuis l'intervention de son service technique le système était opérationnel. Si le 10 août 2011, la société Parfip France a accusé réception de la lettre de la société Solignac du 27 juillet 2011, a déclaré avoir pris bonne note de sa demande et confirmé l'avoir transmise au service concerné, elle n'a aucunement acquiescé à une résiliation. Par la suite, même si le matériel a pu être restitué, il n'est pas intervenu de décision de justice pour voir statuer sur la résiliation des contrats d'abonnement de maintenance; conformément à l'article L 641-11-1 du code de commerce, la résiliation de ces contrats ne peut résulter du seul fait de la liquidation judiciaire de la société Safetic prononcée le 13 février 2012 ; l'ordonnance rendue le 13 juillet 2013 par le juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société, qui ordonne la résiliation de certains contrats conclus avec cette société, ne vise pas la société Solignac parmi les cocontractants ; dès lors, il incombait à la société Solignac d'appeler en la cause le liquidateur de la société Solignac pour voir statuer sur la résiliation des contrats la liant à la société Safetic et sur la caducité des contrats de location en découlant. Toutefois, le tribunal a justement retenu que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Solignac, la société Parfip France avait mis en demeure Me [Z], es qualités, de prendre parti sur la poursuite ou non des contrats de location et qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois les contrats se trouvaient résiliés de plein droit le 11 mars 2014 par application de l' article L 622-13 du code de commerce ; la société Solignac est ainsi redevable des loyers impayés, soit 69 702,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2013, date de mise en demeure, et jusqu'au jour de l'ouverture de sa procédure collective. L'article 10 des contrats de location stipule notamment en cas de résiliation : - que le locataire sera tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de 8 % sur les loyers impayés, - que le loueur se réserve la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %. La société Solignac est donc redevable de la somme de 5 578,38 euros correspondant à l'indemnité de 8 % sur les loyers impayés; pour le surplus, les appelants font justement valoir qu' il s'agit d'une clauses pénale manifestement excessive par rapport au préjudice subi; en conséquence, il convient de la réduire à la somme de 4 000 euros. La demande de restitution du matériel n'est pas fondée dans la mesure où la société Solignac : - d'une part, justifie par plusieurs attestations concordantes de salariés, non contredites par la société Parfip France, que fin avril 2011, la société Easydentic a démonté et enlevé du matériel, - d'autre part, verse aux débats la facture du 7 septembre 2011 portant sur la fourniture et l'installation d'un nouveau matériel, serveur vidéo et caméra. La société Solignac qui demande condamnation de la société Parfip France ne justifie aucunement d'un trop perçu au titre des loyers ; sa demande sera rejetée. La procédure engagée par la société Parfip France n'étant pas abusive, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 2 000 euros à la société Parfip France et de rejeter la demande des appelants de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - fixé la créance de la société Parfip France au passif de la procédure collective de la société Solignac à la somme de 69 702,88 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2013 ; - dit les contrats résiliés de plein droit à dater du 11 mars 2014 ; L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau : FIXE la créance de la société Parfip France au passif de la société Solignac aux sommes de 5 578,38 euros et de 4 000 euros au titre des indemnités prévues à l'article 10 des contrats de location ; CONDAMNE la société Solignac à payer à la société Parfip France la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société Solignac aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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