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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-18.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.289

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Houria X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Mohamed X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Douai, 13 décembre 1991) d'avoir prononcé aux torts exclusifs de la femme le divorce des époux X... Y... alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt devait constater la nullité de l'assignation délivrée en appel à Mme Y..., celle-ci, domiciliée en Algérie, devant être citée par voie d'assignation à Parquet en application des dispositions de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile et non dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la procédure ayant été indûment menée par défaut contre Mme Y..., il ne pouvait lui être d'emblée reproché de n'avoir jamais comparu tout au long de la procédure; que le prononcé du divorce pour ce motif préalable et majeur est dépourvu de tout fondement; alors qu'enfin, l'arrêt, qui ne comporte l'analyse d'aucun document établissant les torts retenus contre l'épouse, n'est pas légalement motivé; Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme Y... a été régulièrement assignée devant la cour d'appel par un acte d'huissier délivré au Parquet et conforme aux dispositions des articles 684, 685 et 686 du nouveau Code de procédure civile; que la procédure d'appel a été régulièrement déclarée par défaut en application des dispositions de l'article 473, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, abstraction faite d'une référence erronée à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile; que la cour d'appel a examiné les moyens invoqués par M. X... à l'appui de son action et s'est souverainement prononcée sur leur bien-fondé; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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