Cour administrative d'appel de Douai, 17 novembre 2022. 22DA02280
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02280
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme B A, représentée par Me Kioungou, a été regardée par le tribunal administratif de Lille comme :
1°) contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 059,21 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017, objet de la saisie administrative à tiers-détenteur émise à son encontre par la paierie départementale du Nord le 23 juin 2020 ;
2°) demandant que soit mise à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2005652 du 18 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Faten Chafi-Shalak, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 18 059,21 euros versé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017 ainsi que toute décision ou acte subséquent en vue du remboursement de la somme précitée tel que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 23 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 29 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B A pour la procédure susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment les articles R. 811-1 alinéa 1 et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Douai le 17 novembre 2022.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°22DA02280
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