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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-41.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.195

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., mandataire de justice, ès qualités de liquidateur du Groupement professionnel des armateurs à la pêche de Lorient et d'Etel, GPALE, ayant son siège ..., demeurant en cette qualité ...; en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit : 1°/ Mme Z..., née Léone X..., demeurant ..., 2°/ l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 1995), que Mme Z... a été engagée le 28 février 1972 par le Groupement professionnel des armateurs à la pêche de Lorient et d'Etel (GPAPLE) en qualité de trieuse de poissons à la pêche semi-industrielle; que dans le cadre de négociations sur le régime applicable aux salariés chargés du déchargement et de la manutention du poisson, le secrétaire d'Etat à la Mer a accepté, le 24 octobre 1985, que des cartes de docker soient attribuées aux trieuses de poissons à la pêche semi-industrielle de Lorient; que Mme Z... a obtenu la délivrance de cette carte, dite "carte G" le 1er décembre 1985; que le 9 septembre 1987, elle a été victime d'un accident du travail, et a été déclarée le 29 juillet 1991, inapte à tout poste de reclassement; qu'il a été mis fin, pour inaptitude, au contrat de travail de l'intéressée qui exerçait alors les fonctions de conseiller prud'homme; que le GPAPLE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la salariée a engagé une action prud'homale à l'encontre de son liquidateur, M. Y..., en fixation de sa créance à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licen- ciement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice moral ; Attendu que le GPAPLE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que la loi du 9 juin 1992 n'ayant pas d'effet rétrocatif, ne peut s'appliquer aux effets passés d'un contrat antérieur; que le retrait par le directeur du port de Lorient de la carte G de docker professionnel de Mme Z... pour inaptitude médicalement constatée le 1er août 1991, ayant entraîné la rupture du contrat de travail avant la promulgation de la loi du 9 juin 1992, non interprétative, l'arrêt attaqué ne pouvait pas tirer de cette loi, inapplicable aux rapports contractuels dénoués avant son entrée en vigueur, la présomption de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée entre le GPAPLE et Mme Z... devenue depuis le 1er décembre 1985 docker intermittent ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe de la non-rétroactivité des lois et l'article 2 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute négociation particulière d'un contrat à durée indéterminée comme docker professionnel intermittent, Mme Z... ne travaillait plus, depuis le 1er décembre 1985, qu'à la vacation avec des contrats à durée déterminée répétitifs, conformément à l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction alors en vigueur; que son accident du travail du 9 septembre 1987 étant survenu au cours d'une vacation, le directeur du port, dont la décision de rupture du 1er août 1991 n'a été frappée d'aucun recours, était fondé à retirer la carte professionnelle de docker pour inaptitude médicalement constatée, ce qui excluait tout droit à réparation de Mme Z... à l'encontre du GPAPLE, la rupture pour cette cause distincte de tout licenciement économique n'étant pas de son fait et excluant pour la vacation, l'indemnité spéciale de licenciement prévue, pour les accidentés du travail, par l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont, au demeurant, l'arrêt a retenu l'inapplicabilité à Mme Z...; qu'ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application les articles L. 511-2 du Code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 6 septembre 1947 et L. 122-14-4 ensemble L. 122-32-6 du Code du travail; alors enfin, que la protection prévue pour les salariés exerçant, comme Mme Z..., les fonctions de conseiller prud'homme ne s'étend pas aux titulaires de contrat à durée déterminée non assorti d'une clause de renouvellement; que le travail à la vacation de Mme Z..., devenue docker professionnel intermittent depuis le 1er décembre 1985 excluait pareille clause et la rattachait, en dehors des périodes de vacation dans une entreprise de manutention, au seul Port de Lorient qui l'avait du reste affiliée à la Caisse de compensation des congés payés des Ports du Bâtiment et dont le directeur avait pris la décision de rupture au 1er août 1991 pour inaptitude au travail médicalement constatée ; que dès lors, en l'absence d'un licenciement décidé par le GPAPLE, non lié à Mme Z... par un contrat à durée indéterminée, la fixation du montant de la créance de la salariée à l'égard du GPAPLE au titre de l'article L. 514-2 du Code du travail procède d'une violation de cet article ainsi que de l'article L. 511-2 du Code des ports maritimes dan sa rédaction issue de la loi du 6 septembre 1947 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'a fait référence à la loi du 9 juin 1992 que pour relever qu'antérieurement à cette loi, les dockers intermittents pouvaient être employés sous contrat à durée indéterminée par un organisme les mettant à la disposition de diverses entreprises de pêche, n'a pas violé le principe de la non-rétroactivité des lois ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que Mme Z... avait été engagée par le GPAPLE sous contrat à durée indéterminée et qu'aucun nouveau contrat modificatif n'était intervenu, a pu décider que le seul fait de s'être vu attribuer, par la suite, une carte de docker tout en continuant à accomplir le même travail, n'avait pu avoir d'effet novatoire sur la durée de son contrat et sur la détermination de son employeur; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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