Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 octobre 1966 sous le régime légal ; qu'un jugement du 13 avril 1989 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, ainsi qu'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le montant de la prestation compensatoire à allouer à Mme Y... ; qu'un jugement du 27 mars 1997 a fixé la valeur des terrains acquis au cours du mariage par la communauté et ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer le montant de la récompense due à la communauté par M. X... ; qu'un premier jugement du 24 juin 1999 a débouté Mme Y..., devenue épouse Z..., de sa demande en révision du jugement du 27 mars 1997, fondée sur la discordance existant entre les deux rapports d'expertise quant à la valeur des terrains ; qu'un second jugement du 24 juin 1999 a fixé le montant de la récompense, en retenant, au nom de l'autorité de la chose jugée le 27 mars 1997, la valeur des terrains déterminée par la première expertise ; qu'un premier arrêt du 10 juillet 2001 a confirmé le premier jugement du 24 juin 1999 ;
qu'un second arrêt du 10 juillet 2001 a confirmé le second jugement du 24 juin 1999 ; que, par arrêt du 4 décembre 2003 (pourvoi n° G 01-15.950), la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé le premier arrêt du 10 juillet 2001 ;
Attendu que Mme Z... fait grief au second arrêt du 10 juillet 2001 d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la récompense due à la communauté par M. X..., alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier pourvoi entraînera, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance relative au recours en révision ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance relative au recours en révision ;
Réserve les dépens et la demande formée, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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