Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 419/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00644 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TI
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/344310
APPELANTE
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2133
INTIME
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- dit que l'action n'est pas prescrite,
- fixé à la somme de 15 803,80 euros HT le montant complémentair de l'honoraire de résultat dû à Maître [N],
- dit en conséquence que Madame [S] devra verser à Maître [N] la somme de 15 803,80 euros HT, outre la TVA ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [S] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
A titre principal,
- de déclarer l'action prescrite,
A titre subsidiaire,
- de dire que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée,
A titre plus subsidiaire,
- de rejeter la demande,
- de dire le cas échéant qu'elle reste devoir la somme maximale de 784 euros HT,
En tout état de cause,
- de condamner Maître [N] à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et à 5 400 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [N] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [S] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il convient de statuer successivement sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [S].
Sur la prescription
Mme [J] [S] avait confié la défense de ses intérêts à Me [R] [N] à l'occasion de plusieurs litiges tenant à la liquidation d'une succession, à une autorisation de vente immobilière, au recouvrement de charges de copropriété et à l'augmentation d'une pension alimentaire.
Par décision du 15 mars 2019, le Premier président de la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours de Madame [S] à l'encontre d'une décision du bâtonnier du 6 janvier 2016, a déclaré irrecevable le recours incident de Me [N] en paiement de la somme de complémentaire de 18.492,18 € HT au titre de l'honoraire de résultat et a fixé à la somme de 26 196,59 euros HT les honoraires de diligences dus par Mme [S] à Me [N].
Pour déclarer la demande en paiement de l'honoraire de résultat irrecevable, le Premier président de la cour d'appel a constaté que dans sa requête du 7 juillet 2015, Maître [N] expliquait qu'il 'se réserve en outre la possibilité de faire procéder à une taxation éventuelle au moment de la vente du bien indivis successoral laquelle fixera définitivement le montant de ses droits au titre de l'honoraire de résultat' et en a conclu qu'il n'était donc pas recevable à solliciter, dans le cadre d'un appel incident, paiement d'un honoraire de résultat dont il n'avait pas saisi le premier juge.
C'est donc en vertu de cette décision que Maître [N] a à nouveau saisi le bâtonnier par requête du 20 mai 2021 pour voir fixer l'honoraire de résultat qu'il sollicite, dont l'assiette repose sur la vente de l'appartement, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Les parties s'accordent pour reconnaître que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, puisque la demande de Maître [N] en fixation de ses honoraires est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il appartient à la cour de définir le point de départ de la prescription, Madame [S] le datant de la fin du mandat lorsqu'elle a dessaisi Maître [N] par courrier du 6 mai 2015 et Maître [N] le datant de la date à laquelle il a eu connaissance de la vente de l'appartement le 20 mai 2020, ce que conteste Madame [S] qui soutient que Maître [N] a eu connaissance de la vente de l'appartement dès le 25 janvier 2016.
Il est justifié par les pièces produites que par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la vente de l'appartement, le tribunal précisant que Madame [S] était alors représentée par Maître [N].
Le 2 novembre 2015, Maître [N] a adressé à Madame [S] une facture portant sur l'honoraire de résultat qu'il évalue à 18 492 euros HT 'selon les modalités prévues à la convention d'honoraires du 17 octobre 2014".
Par requêtre déposée devant le juge de l'exécution de Paris le 25 janvier 2016, Maître [N] expose que Madame [S] a 'récemment' vendu son appartement, sans qu'il en ait été préalablement informé et sans qu'il connaisse exactement le prix de vente, et il indique que cette méconnaissance le prive de la possibilité de calculer le montant de son honoraire de résultat.
C'est la raison pour laquele Maître [N] a finalement saisi le juge des référés par assignation signifiée à Madame [S] le 29 août 2019, dans laquelle il indique expressément qu'il sollicite la communication par Madame [S] de l'acte de vente signé devant le notaire le 28 décembre 2015.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint Madame [S] de communiquer à Maître [N] l'acte de vente de l'appartement signé le 28 décembre 2015.
Il résulte de tout ce qui précède que Maître [N] savait que le bien avait été vendu, à tout le moins à la date de sa requête déposée devant le juge de l'exécution le 25 janvier 2016.
Il est probable qu'il n'avait par contre pas connaissance à cette date du montant de la vente, ce qui ne lui permettait pas de calculer l'honoraire de résultat.
Mais Maître [N] avait alors toute latitude pour assigner en référé Madame [S] avant le 25 janvier 2018.
Or Maître [N] n'a assigné Madame [S] et le notaire que le 29 août 2019, alors que la prescription était déjà acquise depuis le 25 janvier 2018.
La demande en paiement de l'honoraire de résultat est en conséquence prescrite, sans qu'il soit utile d'examiner les autres fins de non-recevoir.
Rien ne permet de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S].
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de Maître [N] prescrite,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [N] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment