Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-11.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.676
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Eliane Z..., épouse Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Auguste Z..., décédée le 2 mai 1998, demeurant 33 ...,
2 / M. Paul Z..., pris en sa qualité d'héritier de M. Augustin Z..., décédé le 2 mai 1998, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Madeleine A..., épouse X..., ès qualités d'héritière de M. Edouard A..., décédé, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme A..., épouse X..., ès qualités, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement relevé que les consorts Z... ne pouvaient tirer argument de la servitude de passage à talons stipulée dans l'acte de cession du 24 septembre 1898, laquelle, ayant été prévue pour une destination précise, savoir l'entretien des canalisations d'accès et d'évacuation d'une centrale hydro-électrique, n'avait plus lieu de s'exercer depuis la désaffectation de l'usine concomitante à l'acquisition du bâtiment par les consorts Z..., la cour d'appel, qui a constaté que la propriété de ces derniers était desservie par un chemin de terre carrossable et qu'il était possible d'accéder à proximité immédiate de la maison, au niveau de son second étage où une terrasse et une porte d'entrée avaient été aménagées, avec des véhicules de toute nature, y compris de secours et d'incendie, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'impossibilité d'accéder en automobile jusqu'au rez-de-chaussée constituait une simple incommodité et que l'état d'enclave n'était pas établi au regard des nécessités actuelle d'un fonds dont elle avait caractérisé l'utilisation normale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer, ensemble, à Mme X..., ès qualités, la somme de 1900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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