Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/983
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/03/2025
Dossier : N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INV6
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[C] [X]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
En présence de Madame [H], greffière stagiaire
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MANERA loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00202
FAITS ET PROCÉDURE'
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'''''''''''Le 10 décembre 2020, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d'Aquitaine a notifié à Mme [C] [X]-[V], sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2021.
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''''''''''' Pour déterminer le montant de sa pension de retraite, la CARSAT a retenu les éléments de calcul suivants':
-Revenus de base': 17.911,18 euros,
-Taux applicable': 50%,
-Durée d'assurance': 167 (maximum autorisé).
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''''''''''' Par courrier du 4 février 2021, Mme [X]-[V] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une demande visant à la prise en compte de ses 178 trimestres cotisés dans le calcul du montant de sa retraite.
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''''''''''' Par décision du 20 juillet 2021, la CRA a rejeté la demande de Mme [X]-[V].
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''''''''''' Par requête du 28 juillet 2021, reçue au greffe le même jour, Mme [X]-[V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision de rejet de la CRA.
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''''''''''' Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
-Débouté Mme [X]-[V] de sa demande,
-Dit que Mme [X]-[V] conservera la charge des dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé de réception pour Mme [X]-[V] ne figurant pas au dossier du tribunal judiciaire.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 17 janvier 2023, Mme [X]-[V] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 22 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''''A l'audience, Mme [C] [X]-[V], appelante, demande à la cour d'appel de :
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-prendre en compte 178 trimestres pour le calcul de sa retraite
-lui allouer 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
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''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Lors de l'audience, la Carsat Aquitaine a soulevé l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts considérée comme nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS
Sur les droits à retraite
Mme [C] [X]-[V] sollicite que sa retraite soit calculée sur la base de 178 trimestres. Elle estime que la position de la CARSAT est ambiguë et incohérente, les deux pages de la notification de retraite ne correspondant pas.
La Carsat Aquitaine soutient que même si 178 trimestres ont été validés, la retraite de Mme [C] [X] a été calculée sur 167 trimestres, durée maximum d'assurance prévue par l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale compte tenu de sa date de naissance (14 décembre 1958).
Selon l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, «'L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1'sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date».
Selon l'article R. 351-1 du même code, «'Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension'».
Enfin, selon l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la liquidation des droits à retraite, «'Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960;
2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963;
3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966;
4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969;
5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972'».
En application de ces textes, le montant annuel de la retraite est calculé en fonction de la durée d'assurance de l'assuré, de la durée maximale d'assurance prévue par la loi et du salaire moyen annuel.
En l'espèce, le 10 décembre 2020, la CARSAT Aquitaine a notifié à Mme [C] [X]-[V], sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2021.
'
'''''''''''Il résulte de cette notification que pour déterminer le montant de la pension de retraite, la CARSAT a retenu les éléments de calcul suivants':
-Revenus de base': 17.911,18 euros,
-Taux applicable': 50%,
-Durée d'assurance': 167 (maximum autorisé).
Mme [C] [X]-[V] ne conteste pas le salaire moyen annuel retenu par la Carsat pour le calcul de ses droits mais la durée de trimestres retenue par celle-ci.
Or, s'il résulte du décompte annexé à la notification que la durée d'assurance pour Mme [C] [X]-[V] est de 178 trimestres, il convient de relever que la durée nécessaire pour cotiser à taux plein était de 167 trimestres, celle-ci étant née entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 (pour être née le 14 décembre 1958).
Par conséquent, c'est à juste titre que la Carsat a calculé les droits à retraite de Mme [C] [X]-[V] sur la base du maximum légal soit 167 trimestres étant précisé que celle-ci bénéficie d'une retraite à taux plein de sorte que l'allongement de la période cotisée ne lui apporte pas de droits supplémentaires à retraite.
A ce titre, les informations nécessaires à la compréhension du calcul de la Carsat étaient contenues dans la lettre de notification et ses annexes. En effet, la Carsat avait rappelé :
-la durée cotisée (soit 178 trimestres),
-la durée d'assurance retenue (167 trimestres) en précisant qu'il s'agissait du maximum,
-le taux applicable (soit 50%), taux qui au demeurant n'est pas contesté
-le revenu de base retenu qui n'est pas non plus critiqué.
Par conséquent, la Carsat Aquitaine ayant correctement calculé les droits à retraite personnel de Mme [C] [X]-[V], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [C] [X]-[V] sollicite des dommages et intérêts estimant subir un préjudice moral pour défaut d'information.
La Carsat Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de la demande considérée comme nouvelle en cause d'appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'».
Selon l'article 566 du même code, «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
En application de ces textes, il est admis que la demande de dommages et intérêts qui est l'accessoire ou le complément d'une demande est recevable.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par Mme [C] [X]-[V] est directement liée à sa demande principale de sorte qu'elle est recevable. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts sera donc rejeté.
Cependant, il a été rappelé ci-dessus que la notification de retraite et ses annexes comportaient toutes les mentions et informations utiles permettant la compréhension du calcul effectué de sorte que cette notification n'est ni ambiguë ni incohérente.
Par ailleurs, suite à la saisine de la commission de recours amiable par l'assurée, la Carsat lui a adressé un courrier le 16 mars 2021 dans lequel elle a expliqué de nouveau le calcul et les modalités de décompte des trimestres ajoutant de nouveau que seul le maximum (soit en l'espèce 167 trimestre compte tenu de la date de naissance de l'assurée) pouvait être retenu.
Par conséquent, la caisse a respecté son obligation d'information vis à vis de son assurée.
Dans ces conditions, Mme [C] [X]-[V] ne justifiant pas d'un manquement de la Carsat Aquitaine à son obligation d'information, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [C] [X]-[V] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date 19 septembre 2022,
Y ajoutant,
REJETTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [C] [X]-[V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme [C] [X]-[V] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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