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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-13.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.778

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Gondeville, Jarnac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit M. Jean Y..., demeurant au Maine X..., Chassords, Jarnac (Charente), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiler, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. Y..., agent immobilier à Jarnac et à Cognac, a engagé en 1989, M. Z..., de nationalité anglaise, en qualité de représentant négociateur ; que le 15 septembre 1990, un nouveau contrat est intervenu entre les parties aux termes duquel M. Z... devenait agent commercial exclusif de M. Y... ; qu'une clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, fut insérée dans la convention prévoyant le paiement d'une indemnité en cas de non respect de cet engagement par M. Z... ; que M. Y... reprochant à son agent commercial d'avoir exercé une activité concurrentielle de la sienne par l'utilisation d'une société "French Property Services", créée par lui le 31 août 1990 et dont il était le gérant, a mis fin à son contrat le 23 janvier 1991 et l'a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir que la société French Property Services n'avait pas une activité concurrentielle de celle de M. Y..., cette société n'étant pas titulaire de la carte d'agent immobilier et n'ayant aucun droit de vendre des immeubles, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu dans des statuts ; qu'en affirmant qu'il est incontestable que la rupture du contrat d'agent commercial contenant une clause de non-concurrence était motivée par l'existence de la société French Property Services "qui a exactement le même objet que l'agent de M. Y...", la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'activité était identique a privé sa décision de base égale au regard de l'article 1134 ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la "raison sociale" de la société French Property Services, constituée par M. Z..., se rapproche "curieusement" de la société "Cognac Property Services" créée par M. Y... et que son objet social recouvre "selon l'annonce légale parue à sa création", les activités d'agent immobilier exercées par M. Y... ; qu'il relève, en outre, que M. Z... a accompli "des actes en se servant des locaux et de la ligne téléphonique mise à sa disposition par son mandant" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 559, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Z... au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 francs en application de l'article 559, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt relève qu'en cause d'appel celui-ci a soutenu les mêmes moyens que devant les premiers juges, sans apporter aucune constestation aux motifs de ces derniers ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit commis par M. Z... en saisissant la juridiction du second degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer une amende civile en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1575

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