Cour de cassation, 22 janvier 1997. 93-46.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.109
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Le Bertrane, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société H. Reinier, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société H. Reinier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1993), que M. X..., engagé le 28 juillet 1987 en qualité de spécialiste de nettoyage par la société Reinier, a été licencié pour faute grave le 27 janvier 1989, après avoir refusé de travailler sur un chantier ;
que le salarié a soutenu que son refus était légitime en raison du danger que présentaient les conditions de travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère de gravité du danger et son imminence reposent sur une appréciation nécessairement subjective du salarié de la situation, de sorte qu'en écartant les attestations de collègues de M. X... au profit de celles versées par l'employeur qui ne précisait pas pourquoi M. X... avait refusé de travailler, sans rechercher la cause du refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-10 du Code du travail; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'erreur d'appréciation du salarié -à la supposer acquise- de la gravité du danger dès lors qu'elle apparaît comme légitime, ne vicie pas le retrait, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer, pour les besoins de la démonstration, que le retrait du salarié de son poste de travail ne repose pas sur un motif raisonnable, son refus ne saurait caractériser une faute grave, de sorte qu'en s'abstenant de préciser en quoi la gravité de la faute serait caractérisée et empêcherait le maintien du contrat de travail de M. X... pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-10 et L. 122-6 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que la date des faits reprochés au salarié ne correspondait pas à celle pour laquelle il se prévalait d'une situation de danger et qu'il n'avait fait état du caractère dangereux du travail pour la première fois que dix mois après le licenciement, a estimé qu'il n'était pas établi par le salarié que, le jour des faits, il avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail dont il s'était retiré présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié s'était abstenu de travailler sans motif légitime, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la qualification professionnelle de "spécialiste nettoyage P2 2e échelon" et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire y afférent, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualification professionnelle dépend de la fonction occupée par le salarié, de sorte qu'en se bornant à retenir que M. X... ne pouvait pas prétendre à la classification revendiquée sans examiner les fonctions réelles de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et de la convention collective applicable; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en tout état de cause, exclure le bénéfice de la qualification revendiquée en se fondant sur un accord de classification interne négocié avec le comité d'entreprise, en se bornant à relever que cet accord était plus favorable au salarié que la convention collective, de sorte que la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel s'abstient de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'employeur avait lui-même, dans ses conclusions, reconnu que M. X... était ouvrier spécialisé P.1-1, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a examiné les fonctions réelles de l'intéressé;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est infondé dans sa seconde branche;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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