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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.342

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Aimé X..., demeurant ..., 2°/ Mme Geneviève X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de Mme Michèle A..., épouse Z..., 2°/ de M. Georges Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'ensemble des actes intervenus faisaient essentiellement allusion aux références des parcelles cadastrales afin de définir l'importance et l'étendue des nombreux transferts de droits réalisés, et que les désignations cadastrales créées en 1943, aux termes desquelles la grange, objet du litige était rattachée à la parcelle 431, figuraient dans tous les actes intervenus à partir de l'acte de partage du 23 mars 1963, en ce compris l'acte d'échange du 11 août 1977, de sorte que ces actes n'avaient pas été établis au seul vu des anciens plans cadastraux de 1933, la cour d'appel a déduit de ses constatations que les consorts X... ne pouvaient prétendre avoir ignoré la nouvelle division cadastrale intervenue en 1943 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondant aux conclusions et abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que la possession des époux X... était équivoque, compte tenu des termes de l'attestation de M. Y... relative à l'usage temporaire commun de la grange, et qu'elle n'avait été paisible que jusqu'en 1984 ainsi que cela résultait de plusieurs procès-verbaux de gendarmerie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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