Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.853
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise (OPAC), dont le siège social est 1 et 3, cours Scellier à Beauvais (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le tribunal d'instance de Senlis (n° 256), au profit de :
1°) M. Christian X..., demeurant ..., au val d'Aunette II, Senlis (Oise),
2°) Mme Martine Y..., demeurant ..., au val d'Aunette II, Senlis (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société OPAC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambigües figurant dans l'état de sortie des lieux, le tribunal a souverainement retenu que les anciens locataires conservaient un recours contre l'OPAC, leur bailleur, lorsque les travaux de remise en état n'étaient pas réalisés par des entreprises mais étaient exécutés par leurs successeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société OPAC, envers M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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