COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25 mars 2024. 24LY00603
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00603
Date de décision :
25 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations du 1er février 2022 refusant de réexaminer le montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versée ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réviser le montant de cette allocation, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203971 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, sous le n° 24LY00603, Mme A B, représentée par Me Py, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions des 16 février et 29 avril 2022 de la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, à titre principal, de procéder à la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versée, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Grenoble portait sur le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est versée suite à son admission à la retraite depuis le 1er avril 2021. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 24LY00603 de Mme B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Lyon, le 25 mars 2024.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
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