Texte intégral
N° RG 24/02494 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7NW
N° MINUTE : 24/00948
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [V] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 06 Juin 1951 à [Localité 3]
représentée par Maître Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 28 octobre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [V], depuis le 20 octobre 2024 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 20 octobre 2024 par le Dr [T] [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 20 octobre 2024 prononçant l’admission de Madame [G] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 20 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 octobre 2024 par le Dr [Z] [E] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 octobre 2024 par le Dr [N] [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 23 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 octobre 2024 par le Dr [Z] [E] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 octobre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 octobre 2024 ;
Vu l’absence de Madame [G] [V] qui indiquait le 25 octobre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [G] [V] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [P] le 20 octobre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Etat de choc avec vélléités suicidaires suite au décès de son fils cette nuit dans un AVP”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation qu'elle était désorientée, qu'elle exprimait des idées sucidaires, qu'elle était envahie par un état de choc émotionnel, qu'elle n'était pas en capacité d'estimer sa vulnérabilité et que la prise en charge de Madame [G] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 25 octobre 2024 constatait que la patiente présentait un ralentissement psychomoteur, était désorientée dans le temps et dans l'espace, le choc émotiionnel ayant provoqué un syndrorme dissociatif post-traumatique, qu'elle refusait catégoriquement les soins et que son état nécessitait une investigation psychosomatique justifiant le maintien de son hospitalisation.
A l'audience du 29 octobre 2024, le conseil de Madame [G] [V] a été entendu en ses observations. Il a indiqué s'en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [V] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [G] [V] devant faire l'objet d'une investigation psychosomatique suite au syndrome post-traumatique dont elle a été victime, selon l'avis motivé ; que l’état mental de Madame [G] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 29 octobre 2024 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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