Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Alann GAUCHOT
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°395/2023
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSOW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [Z], salarié de la société [6] employé en qualité de technicien maintenance itinérant, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 juin 2020 dans les circonstances suivantes': il a ressenti des douleurs à l'épaule droite alors qu''il perçait une pièce lorsque la perceuse s'est coincée'.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 6 juillet 2020.
Saisie par la société, la commission de recours amiable a, par décision du 16 février 2021, confirmé la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail subséquents.
Par requête du 9 avril 2021, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement.
La société [6] demande de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de l'accident du 16 juin 2020 ainsi que de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] à compter du 11 août 2020 ne sont pas imputables à l'accident déclaré le 16 juin 2020 en ce qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique antérieur indépendant de cet accident et évoluant pour son propre compte,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance de l'Indre du 16 février 2021,
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] à compter du 11 août 2020, avec toutes suites et conséquences de droit,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, afin de déterminer l'imputabilité à l'accident du 16 juin 2020 des soins et arrêts de travail pris en charge à titre professionnel,
- enjoindre au médecin expert désigné par la Cour de':
' prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Z] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre,
' retracer l'évolution des lésions de M. [Z],
' dire si l'ensemble des lésions de M. [Z] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail du 16 juin 2020,
' dire si l'évolution des lésions de M. [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
' déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [Z] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 16 juin 2020,
' fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du 16 juin 2020,
' fixer la date de consolidation de l'événement du 16 juin 2020,
' convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
' communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
' ordonner au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu'au médecin conseil de la société [6].
Y ajoutant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre à lui payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
- déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 16 juin 2020,
- débouter la société [6] de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui payer à la caisse primaire la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
Au soutien, elle expose que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences des constatations de son médecin-conseil, le docteur [R], aux termes desquelles l'accident de travail du 16 juin 2020, ne justifiait un arrêt de travail et des soins de M. [Z] que sur la période du 19 juin au 10 août 2020'; que selon le docteur [R], l'arrêt de travail de M. [Z] à compter du 11 août 2020 devra lui être déclarée inopposable'; que subsidiairement, si la Cour de céans ne faisait pas droit à la demande d'inopposabilité, il lui est demandé d'ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la caisse, afin de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de son accident du travail du 16 juin 2020'; qu'à l'appui de cette demande d'expertise, elle apporte un commencement de preuve sérieux, constitué du rapport du docteur [R].
La caisse sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'applique pendant toute la période d'incapacité précédant la consolidation'; qu'il appartient à l'employeur, dès lors que la matérialité de l'accident est établie, d'apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à cet accident ou qu'elles ne le sont qu'en partie'; que tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège de lésion'; que la durée de l'arrêt de travail de l'assuré est pleinement justifiée par les lésions consécutives à l'accident de travail du 16 juin 2020'; que le service médical a procédé au contrôle des arrêts de travail de l'assuré'; que la société [6] ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail ne sont pas en rapport avec l'accident du 16 juin 2020'; qu'il convient d'écarter la demande d'expertise judiciaire, l'employeur ne relevant aucune cause totalement étrangère au travail, et ne formulant que des considérations générales.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
En l'espèce, l'accident du travail dont M. [Z] a été victime le 16 juin 2020 au temps et au lieu du travail n'est pas contestée, l'employeur critiquant uniquement la durée des arrêts de travail de M. [Z].
Le certificat médical initial en date du 19 juin 2020 mentionnait un traumatisme de l'épaule droite avec douleurs et limitation des mouvements et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2020. La caisse produit les arrêts de travail de prolongation pour des lésions à l'épaule droite jusqu'au 8 septembre 2021, date à laquelle la guérison de M. [Z] a été fixée par la caisse.
Les arrêts de travail du 19 juin 2020 au 8 septembre 2021 sont donc présumés être imputables au travail, en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité, et il incombe à la société [6] d'en apporter la preuve contraire.
La société [6] se prévaut d'un rapport d'expertise médicale établi sur pièces par le docteur [R] le 4 janvier 2022, à sa demande, rédigé comme suit':
'Le dossier de Monsieur [M] [Z] présente un problème médico-légal évident ce qui concerne les conséquences de l'accident de travail du 16 juin 2020.
Il y a lieu tout d'abord de souligner que cet accident était suffisamment bénin pour ne justifier qu'une consultation 3 jours après les faits.
Aucun diagnostic post-traumatique n'a été posé, puisque sont évoqués des douleurs et une limitation des mouvements.
Une suspicion de rupture de coiffe de l'épaule droite est évoquée avec réalisation d'une IRM le 10 août 2020.
À l'évidence cette lésion n'a pas été confirmée.
Les arrêts de travail sont ensuite renouvelés de mois en mois pour des soins consistant uniquement en de la kinésithérapie.
Ce n'est que le 5 juillet 2021 qu'est relevé un diagnostic, à savoir une tendinopathie du long biceps et un conflit sous-acromial de l'épaule droite.
Cette lésion n'est pas traumatique mais en rapport avec une évolution dégénérative de l'acromion entraînant une irritation tendineuse.
L'accident bénin du 15 juin 2020 n'a fait que doloriser l'état antérieur dégénératif justifiant un arrêt de travail et des soins du 19 juin 2020 au 10 août 2020 date de réalisation de l'lRM.
L'évolution ultérieure relève de l'état antérieur évoluant pour son propre compte et non modifié par l'accident de travail du 16 juin 2020.
Conclusion
Du fait de l'accident de travail du 16 juin 2020, l'état de santé de Monsieur [M] [Z] a justifié un arrêt de travail et des soins du 19 juin 2020 au 10 août 2020'.
Ce rapport se limite à faire l'hypothèse d'un état pathologique antérieur sans qu'aucun élément ne démontre que M. [Z] en était effectivement atteint au jour de l'accident. Surtout, il convient de relever que l'employeur qui allègue un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ne remet pas en cause l'imputabilité des lésions initiales à l'accident du 16 juin 2020, et aucun élément ne permet de démontrer que cet état pathologique antérieur supposé ne se serait manifesté qu'à compter du 10 août 2020 comme le mentionne le docteur [R].
Par ailleurs, la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant. Ainsi, à supposer que le salarié était atteint d'un état pathologique antérieur au jour de l'accident dont l'employeur ne conteste pas les lésions initiales causées par celui-ci, l'accident n'a pu que contribuer à l'aggravation de celui-ci en causant l'incapacité de travail du salarié pendant plusieurs mois. Le docteur [R] précise en ce sens que l'accident a rendu douloureux l'état antérieur de M. [Z] qu'il mentionne.
L'employeur n'établit donc pas la preuve d'un état pathologique antérieur qui justifierait à lui seul la poursuite des soins de M. [Z] du 10 août 2020 au 8 septembre 2021. Les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Il ne peut se prévaloir d'une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il n'aurait pas accès aux pièces médicales, alors que celles-ci sont protégées par la même convention au titre du droit au respect à la vie privée du salarié.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale sur la foi du rapport du docteur [R] précité qui se limite à faire état d'une hypothèse d'un état pathologique antérieur, outre le fait que l'employeur n'a pas introduit de contestation de la date de guérison fixée par la caisse devant la commission médicale de recours amiable prévue aux articles R. 142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société [6] de toutes ses demandes, et d'y ajouter en lui déclarant opposable la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident de travail dont M. [Z] a été victime le 16 juin 2020.
- Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] aux dépens. Celle-ci sera également condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident de travail dont M. [Z] a été victime le 16 juin 2020';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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