Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-12.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.759
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 05-12.759 et D 05-15.686 ;
Donne acte à la société Crédit immobilier des prévoyants du désistement de son pourvoi n° X 05-12.759 en tant qu'il est dirigé contre la République du Soudan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2004), que, sur le fondement d'un jugement ayant condamné solidairement M. et Mme de X... à lui payer une certaine somme, la société Crédit immobilier des prévoyants (le CIP ) a fait pratiquer une saisie - vente sur les meubles garnissant le domicile des débiteurs ; que, sur le fondement d'une ordonnance de référé ayant condamné les mêmes à lui payer une certaine somme, la République du Soudan a fait opposition - jonction à la saisie - vente ; que M. Y..., se prétendant propriétaire de certains meubles, a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler la mesure ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 05-12.759 :
Attendu que le CIP fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction de certains biens au profit de M. Y... et d'avoir annulé la saisie - vente en ce qu'elle a porté sur ces meubles, alors, selon le moyen, que l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; que la cour d'appel a elle - même constaté que "les biens saisis avaient été vendus" ; qu'en faisant ainsi droit à la demande de distraction de M. Y..., quand celle-ci, par suite de la vente des biens saisis, était devenue irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 129 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le CIP avait soutenu devant la cour d'appel que l'action en distraction de M. Y... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 05-15.686, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la République du Soudan fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la distraction de certains biens au profit de M. Y... et d'avoir annulé la saisie-vente en ce qu'elle a porté sur ces meubles ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les biens litigieux avaient été vendus à M. Y..., ainsi que l'établissait un procès-verbal de vente amiable dressé à l'occasion d'une précédente saisie et un certificat de cession de véhicule, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant pris du caractère équivoque de la possession de M. et Mme de X..., qui n'invoquaient pas les dispositions de l'article 2279 du code civil, usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et motivant sa décision, a souverainement retenu que le demandeur à la distraction démontrait être le propriétaire des biens saisis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Crédit immobilier des prévoyants et la République du Soudan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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