Cour de cassation, 11 mars 1993. 93-60.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.084
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 14 du Code électoral ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées 3 jours avant la date de l'audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... ayant saisi un tribunal d'instance d'un recours contre la décision d'une commission administrative qui l'avait radié de la liste électorale de la commune de Grugies, l'avertissement pour l'audience du 2 février 1993 ne lui a été remis que le 8 février 1993 ; qu'ainsi M. X... a été dans l'impossibilité de comparaître devant le Tribunal et de présenter ses observations ; que, dès lors, le jugement doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins.
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