Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Etablissement public foncier de Lorraine du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Valérie X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires depuis 1993 d'une maison d'habitation située sur les berges de la Meurthe, ont constaté un phénomène de fissuration sur leur fonds ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, ils ont assigné l'Etablissement public foncier de Lorraine (l'EPFL), propriétaire du fonds voisin, en responsabilité et indemnisation devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour allouer à M. et Mme X... une certaine somme en réparation de leur préjudice l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise, corroboré par l'avis du sapiteur, que les berges de la Meurthe sont constituées d'argiles marneuses recouvertes d'un remblai sur lequel sont construites des maisons, dont celle des époux X..., dont les fondations ne sont pas en cause ; que l'état hydrique de ce remblai, aggravé par les sécheresses et la présence de la végétation, est à l'origine des désordres constatés ; que par ailleurs l'érosion du talus du terrain appartenant à l'EPFL entraîne un glissement vers la Meurthe ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'EPFL est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil au titre de l'érosion de ses terres qui provoque un glissement de terrain sur le fonds voisin et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de la présence de végétaux qui assèche le sol du fonds des époux X... de manière anormale et dommageable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'EPFL soutenait que M. et Mme X... avaient acquis leur fonds en connaissance de cause de la situation du bien et des risques propres au contexte géologique du lieu, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté une demande de jonction, l'arrêt rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL).
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EPFL à payer à M. Hervé X... la somme de 191 360 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. Z... que les Berges de la MEURTHE sont constituées de marnes ou argiles marneuses ; que ce substratum a recouvert de remblais pour former une plate-forme horizontale sur laquelle des maisons ont été construites dont celle de M. X... ; que l'expert a considéré que l'état hydrique des remblais était à l'origine des désordres observés, que les effets cumulés des sécheresses de ces dernières années avaient été notablement aggravés par la présence de la végétation et des importantes racines qui s'étaient développées ; que l'expert a ajouté que « ceci étant » l'érosion du pied du talus du terrain appartenant à l'EPFL entraînait un glissement vers la Meurthe ; que l'expert judiciaire mentionne encore dans son rapport que la maison de M. X... n'est pas mal fondée et qu'elle aurait dû être à l'abri des phénomènes de sécheresse qui se sont trouvés aggravés par les effets de l'importante végétation située sur le fonds appartenant à l'EPFL ; qu'il ajoute que l'influence néfaste de la végétation est bien connue et qu'il est recommandé de ne pas laisser croître des végétaux avides d'eau à proximité d'une construction (p. 10 du rapport) ; que cette analyse est partagée par le laboratoire HYDROGEOTECHNIQUE EST auquel l'expert Z... a fait appel (cf. p. 24 du rapport de cette société annexé au rapport d'expertise judiciaire) ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'EPFL a engagé sa responsabilité envers M. X... à un double titre ; d'une part, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil, alors que l'érosion des terres dont l'EPFL est propriétaire provoque un glissement des terrains y compris celui de M. X... vers la Meurthe et d'autre part sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, en ce que croissent sur le terrain de l'EPFL des végétaux qui ont pour effet d'assécher de manière anormale et dommageable le sol où se trouve implanté l'immeuble de M. X... ; que dans ces conditions, celui-ci peu prétendre à l'indemnisation du préjudice certain qu'il subit, et tel que décrit par l'expert judiciaire ;
ALORS QUE celui qui a acquis une propriété en connaissance des nuisances que pouvait présenter le voisinage n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du propriétaire voisin sur le fondement de la théorie de troubles anormaux de voisinage ou de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant, sur ces fondements, la responsabilité de l'EPFL dans l'affaissement du terrain de M. X... à raison de la présence sur son propre terrain de végétation dont les racines, avides d'eau, accentuent l'assèchement, sans répondre aux conclusions de l'EPFL qui soutenait (p. 4, 5, 6, 7) que M. X... connaissait les risques géologiques que présentait son terrain sur lequel son attention avait été attirée par une clause de son acte d'acquisition et que l'affaissement des sols était antérieur à cette acquisition, de sorte qu'il avait accepté ces risques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment