Texte intégral
12/02/2020
ARRÊT N°53
N° RG 18/02040 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MIPW
FP/CO
Décision déférée du 08 Février 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/03680
M.DUFAU
[Z] [C]
C/
[B] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges CATALA de la SCP D'AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Maître [B] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [J] CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, S.TRUCHE, conseiller, N.BERGOUGNOU, magistrat honoraire , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS et Me [B] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Parmi les actifs de la société, se trouvait un véhicule de marque Audi A6 d'une valeur argus de 28 000€.
Par offre réceptionnée le 30 novembre 2009 , Monsieur [Z] [C] a proposé de racheter le véhicule de marque Audi A6 moyennant un prix de 25 000 €.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du véhicule au profit de Monsieur [Z] [C] pour la somme de 25 000 € et ordonné la vente aux enchères des actifs restants.
Monsieur [Z] [C] a versé un chèque de banque le 23 avril 2010 mais n'a jamais pu entrer en possession du véhicule.
Par acte d'huissier du 21 mars 2011, Monsieur [Z] [C] a fait assigner Me [B] [E] devant le tribunal de Grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 €.
Il a également déposé plainte entre les mains du Procureur de la république de Toulouse pour faux, escroquerie et abus de confiance. La plainte pénale a été classée sans suite le 6 mars 2014.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de Grande instance de Toulouse a:
-débouté Monsieur [C] de ses demandes
-condamné Monsieur [C] à payer à Maître [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2018 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande et condamné à payer des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Monsieur [Z] [C] a notifié ses conclusions le 17 juillet 2018.
Il demande à la cour:
-d'infirmer le jugement
-de dire et juger que Madame [B] [E] a engagé sa responsabilité professionnelle en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] [G] CONSTRUCTIONS à son encontre sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil
-de condamner Madame [B] [E] à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010
-de la condamner en outre à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Me [E] a commis une faute :
- en ne prenant aucune précaution destinée à s'assurer de la remise du véhicule dont Monsieur [Y] [J] ( fils du gérant de la SARL) avait conservé l'usage personnel au-delà du prononcé de la liquidation judiciaire bien que la société n'ait plus aucune activité économique, et notamment de ne pas avoir immobilisé le véhicule afin d'assurer sa remise immédiate ainsi que les documents constatant la cession en contrepartie du versement du prix
-en ne prenant aucune mesure après avoir été informée que Monsieur Monsieur [C] n'avait pu rentrer en possession du véhicule courant juin 2010
-en se contentant des explications de Monsieur [J] qui s'avèrent être un mensonge éhonté en sorte qu'elle a fait preuve d'une négligence fautive en se considérant suffisamment informée par les seules déclarations de ce dernier.
Le préjudice consiste à avoir payé le prix de 25 000 € sans avoir reçu aucune contrepartie.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2018, Me [B] [E] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] CONSTRUCTIONS demande à la cour:
-sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] pour défaut de qualité,
-de le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire:
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-en tout état de cause, de dire et juger que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par le mandataire liquidateur dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et de lien de causalité
-en conséquence, de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-de condamner Monsieur [C] à payer à Maître [E] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître SOREL avocat.
Elle soutient qu'elle n'a pas été assignée à titre personnel mais en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS. L'acte d'appel mentionne également qu'elle est intimée en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS. Dès lors les demandes dirigées à son encontre à titre personnel sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre. Elle prétend que l'appel est tout aussi irrecevable en ce que sa déclaration d'appel vise bien Me [E] en qualité de mandataire judiciaire alors que ses conclusions d'appelant la visent à titre personnel.
Sur le fond, elle soutient qu'il n'est rapporté la preuve ni d'une faute ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité et qu'en réalité Monsieur [C] a accepté de se faire substituer par Monsieur [X] qui lui a payé le prix par chèque de banque du 22 avril 2010. Elle rappelle que les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire le 19 octobre 2010 pour s'expliquer et que c'est au vu des explications fournies au cours de cette réunion que le procureur a décidé de classer sans suite la plainte.
Enfin elle prétend que la preuve d'aucun préjudice n'est rapportée dès lors qu'il avait été convenu entre les parties d'assurer une sorte d'opération de « portage » pour le compte de Monsieur [X].
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par Me [E] :
Une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre peut être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois à hauteur d'appel.
Monsieur [C] a assigné Me [B] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS et a formé appel de la décision en intimant Maître [B] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Il a conclu à son encontre pour les fautes commises dans le cadre de sa mission, et demandé de dire et juger que Madame [E] a engagé sa responsabilité professionnelle en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Il en résulte une confusion sur le point de savoir en quelle qualité Maître [E] est appelée en justice, les conclusions d'appel n'étant pas de nature à clarifier le débat dès lors qu'il est conclu contre Madame [E] exerçant la profession de mandataire judiciaire, qu' il est demandé de dire et juger que Madame [B] [E] a engagé sa responsabilité professionnelle en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS et qu'au final, il est demandé de prononcer une condamnation à l'encontre de Madame [B] [E] sans autre précision.
Le juge saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire pris en cette qualité ne peut le condamner à titre personnel.
Or en l'espèce Me [E] n'a été mise en cause qu'en sa qualité de mandataire et donc de représentante de la liquidation de la société [J] [G] CONSTRUCTIONS, et n'est pas partie personnelle au procès.
C'est à bon droit que Maître [E] fait valoir que les demandes dirigées à son encontre en cause d'appel sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre puisqu'elle n'est pas personnellement partie à l'instance.
Faute de l'avoir assignée à titre personnel ou d'avoir régularisé la procédure en la faisant intervenir en cette qualité , Monsieur [C] sera déclaré irrecevable en son action.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 2000 € pour l'ensemble des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Vu la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel,
Infirme le jugement du 8 février 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [C] aux dépens avec recouvrement au profit de la SCP Camille et Associés,
Déclare Monsieur [Z] [C] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Me [B] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [J] [G] CONSTRUCTIONS,
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [B] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel,
Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me SOREL.
Le greffier Le président,.
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