Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/884
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QODO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 28 août à 16h30
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2024 à 12H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [U]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 août 2024 à 11 h 26 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 28 août 2024 à 15h00, assisté de , C. CENAC, greffier, avons entendu :
X se disant [X] [U]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [U] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention pour l'exécution d'un arrêté du 12 juillet 2023 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français.
Cette rétention a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du 2 août 2024, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 5 août 2024.
Par requête en date du 26 août 2024, le préfet a sollicité une nouvelle prolongation pour une durée de trente jours,
Par ordonnance du 27 août 2024, rendue à 12 heures 25, il a été fait droit à cette demande.
M.[X] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 28 août 2024 à 11 heures 26.
Le conseil de M.[X] [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- l'administration n'a pas réalisé les diligences utiles et n'a pas effectué de relances entre le 29 juillet 2024 et le 20 août 2024, soit pendant 22 jours.
- la situation personnelle de l'intéressé n'est pas compatible avec la rétention.
M.[U] a été entendu.
Le préfet de l'Hérault régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Il appartient en premier lieu au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et notamment de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, le caractère satisfactoire des diligences initiales qui conditionne la première prolongation de la mesure a été apprécié à l'occasion de la décision autorisant cette première prolongation. Une fois ces diligences accomplies, l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces autorités. Pour la même raison, elle ne supporte pas l'obligation d'effectuer des relances.
M.[U] soutient en second lieu que sa situation personnelle n'est pas compatible avec la mesure de rétention qui l'empêche d'être présent auprès de sa fille qui bénéficie de soins en raison d'une leucémie.
Toutefois, limitée à quelques jours, la rétention administrative de l'intéressé n'est pas de nature à faire obstacle au droit de l'intéressé à une vie de famille. Certes, son éloignement du territoire est bien, en revanche, de nature à faire obstacle aux liens familiaux mais il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la mesure d'éloignement.
Enfin, M.[U] soutient souffrir d'hypertension artérielle ce dont il justifie par la production d'un certificat médical.
Néanmoins, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital et M. [U] n'explique pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital.
La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 août 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [X] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. CENAC I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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