Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00995 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5ZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020-Tribunal d'Instance de Paris- RG n° 11-19-003547
APPELANTE
S.A.S. AUBEXCO
Immatriculére au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 410 011 473
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103
INTIMÉE
Madame [F] [Y]
née le 19 Mars 1948 à [Localité 5] (40)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant, Me Gabriel NEU-JANICKI, de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocat au barrreau de [Localité 6], toque : A0891
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de désistement intervenue le 5 mars 2023 constatant le dessaisissement de la cour de l'appel principal, disant qu'en l'absence de réponse de l'intimée, Mme [F] [Y], la cour reste saisie de l'appel incident,
Vu le protocole transactionnel intervenu dans cette affaire le 1er février 2022 par lequel en page 6, l'intimée 'Madame [Y] s'engage à régulariser des conclusions d'acceptation de désistement de la société Aubexco et de désistement d'appel incident', ce protocole ayant été transmis à la cour par le RPVA le 20 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 17 septembre 2024,
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de son appel incident de Mme [F] [Y] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura engagés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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